TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303273_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et des pièces enregistrées les 12 et 13 juin 2023, M. A D, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté méconnaît son droit d'être entendu ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mazeas, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mazeas précise le moyen relatif au défaut d'examen en faisant valoir que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 9 mars 2023 auprès de la préfecture de l'Hérault qui est en cours d'instruction. Me Mazeas conteste également le fait que le requérant constitue une menace à l'ordre public. Enfin, Me Mazeas doit être regardé comme soulevant deux nouveaux moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relatives aux droits de l'enfant, - les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 avril 1997 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault indique que M. D constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue pour des faits de " rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique et détention de stupéfiants " à la suite de son interpellation du 5 juin 2023. Or, il ressort de la procédure de police que les faits de rébellion n'ont pas été retenus contre lui par le représentant du ministère public. En outre, si le préfet mentionne dans son arrêté que l'intéressé est connu pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en date du 24 avril 2023 et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation de juillet à septembre 2021, il n'en apporte pas la preuve. Dès lors, comme l'a soutenu l'intéressé à l'audience, le préfet ne démontre pas que le comportement du requérant et sa présence sur le territoire français constituent une menace à l'ordre public. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, M. D justifie bien de la présence sur le territoire français de sa fille mineure de nationalité française. Il produit à l'instance l'attestation de remise de la carte nationale d'identité de celle-ci en date du 13 janvier 2023, un acte de reconnaissance anticipé de paternité du 6 mai 2022 et une attestation d'élection de domicile au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville de Montpellier (Siège) du 4 octobre 2022, valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en faveur de la mère de sa fille, et dans laquelle cette dernière et le requérant apparaissent en qualité d'ayants droits. Enfin, si le préfet indique que l'intéressé n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France, ce dernier a indiqué lors de son audition par les services de police du 6 juin 2023 avoir effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour et produit à l'instance une attestation de confirmation de rendez-vous au bureau de l'admission au séjour de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Hérault pour le 9 mars 2023, ainsi qu'une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour datée du même jour. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas correctement examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé qui est susceptible de lui permettre d'obtenir le titre de séjour sollicité, a entaché la décision obligeant M. D à quitter le territoire français d'un défaut d'examen. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mazeas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazeas la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mazeas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazeas la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mazeas et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303273_20230613
Données disponibles
- Texte intégral