TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303273_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ressortissante chinoise, elle est entrée en France en 2017 ; - elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2021 ; - elle a sollicité le 26 juillet 2021 le renouvellement de sa carte de séjour ; - à trois reprises l'instruction de sa demande a été prolongée ; - le 19 août 2022 les services préfectoraux lui ont demandé de fournir un certificat de scolarité afin de compléter son dossier ; - en raison de difficultés à l'obtenir sa demande de renouvellement de carte de séjour a été clôturée le 19 septembre 2022 ; - depuis lors elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous afin de déposer l'intégralité de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le dossier de Mme. A sera complet lorsque les services préfectoraux obtiendront une réponse à la demande de casier judiciaire de la requérante, formulée auprès du procureur de la République. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder l'enregistrement de sa demande. 4. Lorsque le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, le préfet peut, après avoir éventuellement invité le demandeur à la compléter, refuser de l'enregistrer. Ce refus ne peut être justifié que par l'incomplétude du dossier. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante chinoise née le 6 octobre 1999, a sollicité le 26 juillet 2021 le renouvellement de sa carte de séjour, et que le 19 août 2022, les services préfectoraux ont sollicité en vain la communication de son certificat de scolarité afin de compléter son dossier. Le 19 septembre 2022, elle reçut un courrier l'informant de la clôture de sa demande, au motif que celui-ci était incomplet, à défaut pour l'intéressée d'avoir répondu à la demande de pièce complémentaire précitée. 6. Cette décision de refus d'enregistrement de la demande de Mme A fait obstacle, en application de ce qui est développé aux points 1 et 2, au prononcé de mesures par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère utile des mesures demandes, il convient de rejeter les conclusions en injonction présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303273_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
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