TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303273_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C A demande au tribunal : - l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - l'annulation de l'arrêté n° ASI/84/2023/82 du 17 août 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - le principe du contradictoire n'est pas respecté ; - il n'a pas été procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Proix pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant guinéen, né le 7 mai 1990 à Coyah (Guinée) a déposé une demande d'asile le 14 septembre 2022, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2023. Par la présente requête M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant sa situation familiale actuelle, et en rappelant que l'intéressé n'a pas présenté de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". La demande d'asile du requérant ayant été rejetée, et M. A n'ayant plus droit au maintien sur le territoire français à la suite du rejet de son recours devant la cour nationale du droit d'asile, la préfète de Vaucluse était fondée, sans commettre d'erreur de droit, à faire application du 4° précité. 5. M. A n'établit pas avoir été empêché de présenter à l'administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale en France. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le pays de retour : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A ne justifie en rien qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2023. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète de Vaucluse et à Me Proix. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303079
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303273_20231004
Données disponibles
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