TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303273_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 20 novembre 2023 et 4 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Reich, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors que sa fille a présenté un recours à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et que le préfet ne s'est pas encore prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par son épouse en raison de son état de santé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a mentionné à tort dans l'arrêté contesté que son épouse avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui ne lui a, en tout état de cause, pas été notifiée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Reich, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté d'une interprète en langue serbe, qui précise vouloir travailler en France pour subvenir aux besoins de sa famille, que son logement a été détruit par les autorités et que sa famille et lui-même ont fait l'objet de maltraitance en raison de leur appartenance à la communauté rom. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe né le 6 octobre 1973, déclare être entré régulièrement en France le 8 avril 2019, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée le 12 juillet 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ces rejets, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont les effets ont été suspendus par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 2020. Le 30 juin 2022, M. D a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, qui a été renouvelée, à raison du dépôt par son épouse d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. La demande de titre de séjour de son épouse ayant été rejetée le 11 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 21 septembre 2023 dont M. D demande l'annulation, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D. 5. En troisième lieu, la circonstance que sa fille ait présenté un recours juridictionnel à l'encontre la décision par laquelle la préfète a refusé de l'admettre au séjour ne faisait pas obstacle à ce que la préfète puisse prendre à l'encontre de l'intéressé la mesure d'éloignement en litige. 6. En quatrième lieu, d'une part, contrairement à ce fait valoir l'intéressé, la préfète de Meurthe-et-Moselle, lorsqu'elle a prononcé la mesure d'éloignement en litige, s'était prononcée sur la demande de titre de séjour présentée par son épouse en la rejetant par un arrêté en date du 11 septembre 2023. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son épouse dès lors que la préfète, qui a adressé l'arrêté du 11 septembre 2023 à Mme D par pli recommandé avec accusé de réception, produit la copie de l'avis de réception postal de ce pli envoyé à la dernière adresse déclarée par l'épouse du requérant, qui comporte une étiquette adhésive sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé " et indique que le pli a été présenté le 15 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D résidait en France depuis un peu plus de quatre années à la date de l'arrêté attaqué et ne démontre pas que son épouse et sa fille, dont les demandes de titre de séjour ont été rejetées, auraient vocation à résider durablement sur le territoire. En outre, s'il se prévaut de l'intégration professionnelle de son fils qui a déposé une demande exceptionnelle au séjour au motif du travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé ou même les membres de sa famille justifient d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D soutient qu'en cas de retour en Serbie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations dès lors qu'il a fait l'objet de violences et de discriminations, tout comme son épouse et sa fille, en raison de leur appartenance à la communauté Rom. Il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte des pièces produites par la préfète que la CNDA s'est prononcée sur le recours introduit par M. D par une ordonnance du 28 novembre 2019 notifiée le 6 décembre 2019. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D et tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023. Il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Reich et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303273
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303273_20231219
TA8319 février 2026
DTA_2303273_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303273_20231219
Données disponibles
- Texte intégral