TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303273_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a ouvert une phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1907886, rendu le 13 juin 2022 par le tribunal administratif de Marseille. Par une lettre du 24 mai 2024, le tribunal administratif a demandé à la commune d'Eyguières de verser au dossier, sans aucune occultation, les pièces contractuelles relatives aux études réalisées pour la commune d'Eyguières par les sociétés Faconeo, Glide concept, Redird/Aware et Novacert, ainsi que les études réalisées par ces sociétés, dans le délai d'une semaine, en suivant la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Les pièces, qui ont été versées au dossier par la commune d'Eyguières, le 3 juin 2024, ont été soustraites au contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de M. A ; - la commune d'Eyguières n'étant ni présente, ni représentée. Vu la note en délibéré de M. A, enregistrée le 27 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1907886 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commune d'Eyguières refusant de communiquer toutes les pièces contractuelles relatives aux études réalisées pour ladite commune par les sociétés Faconeo, Glide concept, Redird/Aware et Novacert, ainsi que les études réalisées par ces sociétés et a enjoint au maire de la commune d'Eyguières de procéder à la communication de ces documents, dans des conditions garantissant le respect du secret des affaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les articles L. 124-4 du code de l'environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité publique, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. 3. En revanche, selon le II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, qui transpose l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, celle-ci peut être rejetée si sa consultation ou sa communication porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés par ces dispositions, au nombre desquels figure la sécurité publique, mais non le secret des affaires. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les informations et documents dont le requérant a demandé communication ne concernent pas l'émission de substances. Par suite contrairement à ce que soutient le requérant, les informations portant atteinte au secret des affaires ne sont pas communicables. 5. D'autre part, il ressort de l'examen des pièces du dossier que les mentions occultées dans les documents communiqués concernent, premièrement, des informations couvertes par le secret des affaires et, deuxièmement, des photographies qui ne comportent aucune information relative à l'environnement, et dont l'absence n'altèrent en tout état de cause pas le sens des documents transmis par la commune. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune a transmis à l'intéressé toutes les informations demandées conformément à l'injonction prononcée par le jugement n°1907886, rendu le 13 juin 2022 par le tribunal administratif de Marseille. Le jugement a donc été entièrement exécuté.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Eyguières.Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLES Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef, La greffière 2N° 2303273
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2303273_20240719
Données disponibles
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