TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303274_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 24 mars 2023, Mme B, représentée par Me. Peketi, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-D'oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son statut de réserviste lui faisant craindre d'être mobilisée dans les forces armées russes ; - elle a participé au congrès des orthodontistes en octobre 2022, a de nombreux contacts et apprend intensivement la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Peketi Essodjilobouwè ; - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue russe, qui fait valoir qu'elle a des amis proches en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, née le 1er novembre 1982 à Kamensk Uzalskyi (Russie) a introduit une demande d'asile en France le 2 janvier 2023. La consultation du fichier "'Visabio'" a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 3 janvier 2023 a donné lieu à un accord implicite le 27 février 2023. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert vers l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En l'espèce, la requérante n'établit, ni même n'allègue, ne pas être titulaire d'un visa touristique italien. Elle ne démontre par ailleurs nullement que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes la renverront en Russie sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Au reste, si son statut de réserviste constitue selon elle un risque d'être mobilisé dans le cadre du présent conflit opposant l'Ukraine à la Russie, cette perspective n'est nullement caractérisée ave la précision nécessaire à l'appréciation de son bien-fondé. Enfin, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permettant pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, et alors que la requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'existence d'amis proches en France ne suffisant pas à caractériser une vie prive intense, ancienne et stable sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 17 du règlement n°604/2013 en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Marina B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23032740
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303274_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel