TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303274_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 à 13 heures 35 au tribunal administratif de Versailles, M. A demande au tribunal. : -d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : -l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que persiste à Goussela au Mali une tension d'une extrême gravité et qu'il encourt de ce fait des risques pour sa vie ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Margerie Roue avocate désignée d'office représentant M. A, présent assisté de M. C, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le requérant justifie d'une activité professionnelle et d'un contrat de travail conclu avec la société LMX Thai en qualité de nettoyeur. -le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2019 démuni des documents et visa exigés par l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'y est ultérieurement maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. Par un arrêté du 20 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). 3. M. A n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, si M. A, qui est célibataire et sans enfant et n'est pas en mesure de se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France, justifie de bulletins de salaires établis depuis le mois de novembre 2019 par la société Lilas Sensivel , puis d'un contrat de travail à durée déterminée consenti par la société MLX Thai le 24 janvier 2023, ces éléments tenant à son insertion professionnelle ne sont pas à eux seuls suffisants pour faire regarder la décision du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si M. A se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour au Mali où existe une tension d'une extrême gravité dans la région de Goussela, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir sa provenance et la gravité des menaces qu'il invoque alors qu'il n'a pas formé de demande d'asile lors de son entrée sur territoire français en 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut en tout état de cause qu'être invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303274 N°
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303274_20230614
Données disponibles
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