TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303274_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, le département de la Gironde, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1, un expert aux fins de constater et de décrire les désordres d'infiltrations affectant le collège construit sur le territoire de la commune de Lacanau et d'une manière générale de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. Il soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, les désordres survenus étant de nature à donner lieu à un litige entre les parties à la présente instance qui, dans la mesure où il se rapporterait à un problème d'exécution de marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux publics, ne pourrait être porté que devant le Tribunal de céans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". Sur la demande d'expertise : 2. Le Département de la Gironde a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, de procéder à la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Lacanau. La mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de cette opération a été confiée à un groupement conjoint avec mandataire solidaire, composé de la société SCM CAUP 4, mandataire, de la société ECCTA Ingénierie ayant fusionné avec la société Global IFM devenue Verdi Bâtiment Sud-Ouest et de la société Global IFM, devenue la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Alpes Contrôles. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la société Nobatek Inef 4. Pour l'exécution de ses prestations, la société Nobatek a souscrit une assurance responsabilité professionnelle auprès de la société SMABTP. Le lot n°1 " clos-couvert " a été attribué à la société GTBA, devenue la société GCC, ayant pour assureur la société AXA France IARD. La société GTBA a sous-traité le lot n° 1.3 étanchéité à la société Soprema. Les travaux ont été réceptionnés sous et avec réserves le 2 aout 2013 puis les réserves ont été levées par la suite. Depuis cette date, le collège souffre de nombreuses infiltrations listées dans un rapport de constat d'huissier. En décembre 2022, le Département a fait intervenir une entreprise tierce en urgence pour mettre en œuvre des mesures conservatoires, sécuriser les lieux et éviter une fermeture partielle de l'établissement. Les discussions amiables se sont montrées vaines. Le Département de la Gironde demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins décrire les désordres affectant le collège et d'une manière générale de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. 3. S'agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d'éventuels désordres affectant collège de Lacanau, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux du collège construit sur le territoire de la commune de Lacanau ; 2°) de constater et de décrire les désordres affectant le collège de Lacanau ; 3°) d'une manière générale de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du Département de la Gironde, de la SCM CAUP 4, de la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, de la société Bureau Alpes Contrôles, de la société Nobatek Inef 4, de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, de la société GCC, de la société Soprema et de la Société compagnie d'assurances AXA France Iard. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de la Gironde, à la société civile de moyen collectif architecture urbanisme programation 4 (SCM CAUP 4), à la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, à la société Bureau Alpes contrôles, à la société Nobatek Inef 4, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société GCC, à la société Soprema, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303274_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel