TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303274_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 à 12 heures 49, M. C B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 30 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et de se présenter les lundis et mercredis à 9 heures 35 auprès des services de police de Villerupt ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : -elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée est disproportionnée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : -elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini ; - les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que la préfète reprend uniquement les motivations des décisions précédentes pour justifier une troisième obligation de quitter le territoire français. M. B a quitté l'Albanie parce que sa vie était en danger. Sa demande d'asile a été rejetée. Une première obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le tribunal et M. B ne l'a pas exécutée car il ne peut pas retourner en Albanie. Il a présenté une demande de titre de séjour en 2020, sa demande a été refusée et il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. En mars 2023, il a fait une nouvelle demande de régularisation exceptionnelle par le travail dès lors qu'il disposait d'une promesse d'embauche pour un emploi de façadier. Son épouse a présenté la même demande de régularisation par le travail. M. B n'a pu produire les pièces demandées par la préfecture parce que la société qui devait l'employer a fermé et M. B cherche toujours un emploi. Il a fait l'objet d'un contrôle routier le 8 novembre et à la même date la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a informé de l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour. La même décision d'irrecevabilité a été prise à l'encontre de Mme B. M. B est présent en France depuis sept ans. Il a tissé des liens par le travail et a une vie privée et familiale. Ses quatre enfants sont en France, deux enfants sont nés en Albanie et deux enfants sont nés en France. Ses deux aînés sont scolarisés au collège respectivement en 5ème et 6ème, un enfant est scolarisé au CP et un autre n'est pas encore scolarisé. La famille justifie d'un domicile stable. Le requérant a eu peu de temps pour obtenir des attestations et des personnes ont eu peur d'attester parce qu'elles sont en situation irrégulière ou parce que leur titre de séjour va bientôt expirer. La préfète n'a pas tenu compte des éléments d'intégration. M. B n'a jamais dit qu'il ne respecterait pas la mesure d'éloignement mais seulement qu'il souhaiterait rester en France. Il respectera l'assignation. La durée de l'interdiction de retour est excessive, compte tenu de son temps de présence en France et des éléments d'intégration. Elle se justifie uniquement parce que la précédente était de 24 mois et que la préfète a souhaité l'augmenter. Le maintien irrégulier sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ; -et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue albanaise qui indique qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il a sa famille en France, que ses enfants ne parlent pas l'albanais mais vont à l'école en France et ont des amis en France. Il souhaite rester en France, trouver du travail mais précise que c'est difficile sans titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 24 mai 1977, serait entré en France le 8 septembre 2016, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 juillet 2017. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 11 décembre 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, confirmé par un jugement du 16 novembre 2021 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des arrêtés du 8 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 30 mois et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et de se présenter les lundis et mercredis à 9 heures 35 auprès des services de police de Villerupt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. A, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2016 avec son épouse, qu'il a quatre enfants dont deux nés en France, que ses enfants poursuivent leur scolarité en France, qu'il a un domicile stable et que son épouse et lui ont présenté des demandes de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé M. B de l'irrecevabilité de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. La même décision d'irrecevabilité a été prise à l'encontre de son épouse. Son temps de présence en France s'explique en partie par la circonstance qu'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement et il n'est pas établi qu'il ne dispose pas d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 9. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Aussi, la préfère pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 612-2 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En se bornant à soutenir qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant ne produit aucun élément sérieux de nature à démontrer l'existence de risques qu'il puisse subir un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 14. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis sept ans, il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement. Son épouse séjourne également irrégulièrement en France. Il ne dispose d'aucun élément d'intégration autre que la scolarité de ses enfants et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et alors même que son comportement sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en fixant à trente mois la durée de l'interdiction du territoire prise à son encontre, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 15. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303274
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Chronologie de l'affaire
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TA5420 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303274_20231120
Données disponibles
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