TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303274_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Martine Le Stum, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 9 février 2023 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant pas présente et son conseil, retenu devant une autre juridiction, ayant présenté ses excuses pour son absence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2022, Mme C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par décision en date du 9 février 2023 la commission a rejeté sa demande. Le 12 avril 2023, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet en date du 8 juin 2023 au motif que le recours amiable de la requérante, déposé le 24 juin 202l, a été requalifié pour un accueil en structure d'hébergement par décision de la commission en date du 31 août 2021 et que la situation de l'intéressée n'a pas changé, l'intéressée demeurant dans l'attente d'une proposition d'hébergement. Mme C demande l'annulation des décisions en date des 9 février et 8 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 9 février et 8 juin 2023, Mme C fait valoir que la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021 l'orientant vers une structure d'hébergement n'est pas adapté à sa situation, que de nationalité azerbaidjanaise, elle est arrivée en France en octobre 2016 et a obtenu le statut de réfugié en décembre 2020, qu'elle a suivi la formation civique dans le cadre de la signature du contrat d'intégration républicaine et a suivi un stage linguistique de cent heures, qu'elle est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et perçoit le revenu de solidarité active, que depuis le 23 janvier 2022 elle est hébergée avec ses trois enfants par un couple d'amis parents de quatre enfants dans un appartement de 58,45 mètres carrés, qu'elle a multipliée les démarches en vain aux fins de se voir attribuer un logement social, que son aînée, née en 2018, est scolarisée en petite section de maternelle, que sa cadette, née en 2020, est en pré-inscription scolaire et que le benjamin est né le 23 mai 2023, qu'elle démontre ainsi sa volonté d'intégration dans la société française et qu'elle recherche une stabilité pour ses enfants et elle-même afin de pouvoir trouver un travail et élever correctement ses enfants dans le cadre d'un logement social dans lequel ces derniers auront leurs repères, pourront s'épanouir et se sentiront en sécurité ce que ne permet pas un accueil en structure d'hébergement. Cependant, Mme C n'établit pas en quoi un accueil en structure d'hébergement serait un obstacle à l'obtention d'un emploi ni à une éducation correcte de ses enfants. Dès lors, la requérante ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 9 février et 8 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Me Martine Le Stum et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2303274_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel