TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303275_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne respecte pas les garanties procédurales dès lors que la notification de cette décision s'est faite sans l'assistance d'un interprète ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle viole le principe du contradictoire ; - il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces enregistrées les 27 février et 3 mars 2023 par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Pelardis, avocate de M. A, et les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, - les observations de Me Vo, avocate du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 15 novembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 17 février 2023 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 17 février 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. A ne peut utilement soutenir à l'audience que la décision du préfet de police fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen présentée le 13 février 2023, le préfet de police a relevé que l'intéressé déclare être entré en France en 2017, a formulé une première demande d'asile rejetée le 18 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, le préfet de police relève que M. A n'a présenté une nouvelle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être en possession d'un titre de séjour italien depuis dix ans, il ne l'établit pas. De plus, l'intéressé est connu défavorablement des services de police, notamment pour des faits de violences volontaires sur fonctionnaire de police, agression sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui, et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en 2017. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2303275_20230304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel