TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303275_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Merhoum, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 24 novembre 1998 à Monastir (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2020. Par un arrêté du 13 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêtés du 7 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la durée de cette interdiction de retour pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêtés du 9 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et professionnelle de l'intéressé tel que présenté par ce dernier à la date de son édiction. Par suite, la décision attaquée, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 2020, avant de rejoindre au cours de l'année 2022 la Belgique, en vue selon ses dires de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, puis de revenir en France en 2023, ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le sol national. S'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, dont son cousin en situation régulière qui l'héberge, il ressort également de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police le 8 août 2023 que ses parents, ses frères et sœurs résident encore dans son pays d'origine dans lequel il a d'ailleurs vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Il en résulte que M. A n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Par ailleurs, les bulletins de paie qu'il produit au titre des mois de janvier à mars 2022, faisant mention d'une ancienneté en qualité de chef d'équipe au sein d'une entreprise spécialisée dans le bâtiment d'une durée de onze mois, ainsi que le contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er août 2023 qu'il verse au dossier pour le même emploi dans une autre entreprise ne permettent pas de démontrer qu'il a exercé une activité professionnelle continue durant le temps de sa présence en France. Dès lors et alors qu'il a précisé au demeurant lors de son audition par les services de police assurer, en tant que mécanicien, la réparation de véhicules à domicile, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et inscrite dans la durée. S'il soutient que son dernier employeur entend présenter une demande d'autorisation de travail, il n'établit pas la réalité d'une telle demande auprès des services compétents, ni n'apporte d'élément permettant de justifier de la réalité de telles allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne se fonde pas sur l'existence d'une menace à l'ordre public, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du séjour irrégulier de l'intéressé en France depuis 2020, de ses liens privés et familiaux, tant en France que dans son pays d'origine, avant d'indiquer que sa présence constitue une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement et qu'il a déclaré son intention de déférer à la présente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A n'est pas fondé, conformément à ce qui a été indiqué précédemment, à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni n'invoque l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. En troisième lieu, si le seul fait qu'il soit connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite sans véhicule sans assurance en ayant fait usage de produits stupéfiants, ne peut suffire, en l'absence de condamnation pénale, à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, il ressort de ce qui a été dit au point 3, que M. A, entré récemment sur le territoire français, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni ne justifie d'une insertion professionnelle stable, continue et inscrite dans la durée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, et alors même qu'il affirme avoir déféré à la précédente mesure d'éloignement du fait de son départ en Belgique au cours de l'année 2022, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, interdire à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, M. A n'est pas fondé, conformément à ce qui a été indiqué précédemment, à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, M. A, qui dispose, ainsi que cela ressort des termes de l'arrêté non contestés sur ce point, d'un document de voyage en cours de validité et dont l'identité est connue, ne fait état d'aucun obstacle particulier à ce qu'il soit renvoyé en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Dès lors, et alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'estimer que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle l'administration s'est prononcée, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans faire une inexacte application des dispositions mentionnées précédemment, décider d'assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 11. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il justifie de garanties stables de représentation qui feraient obstacle à son assignation à résidence. Toutefois, alors qu'une telle mesure, qui constitue une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative se justifie même en l'absence de risque de fuite de l'intéressé, la circonstance alléguée par M. A, sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence, ne permet pas d'établir que l'autorité préfectorale aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, et notamment compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La magistrate désignée, Signé : L. DELACOUR La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303275_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel