TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303275_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 26 juillet 2023, le Département de la Gironde, représentée par Me Hugo Fekri, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire l'ensemble des désordres qui consistent en des infiltrations affectant le collège construit sur le territoire de la commune de Lacanau, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'il a subis. Il soutient que : - il a confié la maîtrise d'œuvre à la société SCM CAUP 4 (mandataire solidaire), à la société Eccta Ingénierie, aujourd'hui radiée du RCS mais ayant fait l'objet d'une fusion avec la société Global Ingénierie Facilities devenue Verdi Bâtiment Sud-Ouest et à la société Global IFM, devenue la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest ; - le contrôle technique a été confié à la société Bureau Alpes Controles ; - l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la société Nobatek, ayant pour assureur la SMABTP ; - le lot n°1 " clos-couvert " a été attribué à la société GTBA, ayant pour assureur la société AXA France Iard et devenue la société GCC ; - la société GTBA a sous-traité le lot n°1.3 étanchéité à la société Soprema, ayant pour assureur la SMABTP ; M. B D, entrepreneur individuel, est intervenu en qualité de sous-traitant de second rang au titre de la pause de l'étanchéité, ayant pour assureur la société AXA France Iard ; - le lot n°3 " Techniques fluides " a été attribué à la société Cenergia ; - les travaux ont été réceptionnés sous et avec réserves le 2 aout 2013 et les réserves levées par la suite ; or, depuis cette date, le collège souffre de nombreuses infiltrations listées dans un rapport de constat d'huissier le 20 décembre 2022. - en décembre 2022, le Département a dû faire intervenir une entreprise tierce en urgence pour mettre en œuvre des mesures conservatoires, sécuriser les lieux et éviter une fermeture partielle de l'établissement et donc une rupture de la continuité du service public ; - les discussions amiables se sont avérés vaines ; - par une ordonnance N° 2303274 en date du 23 juin 2023, la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. A C en qualité d'expert avec pour mission de constater et de décrire les désordres affectant le collège de Lacanau ; - s'agissant de difficultés d'exécution d'une commande publique, l'expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la société Bureau Alpes Contrôles BAC, représentée par Me Frédérique Barre, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de la requête et son bien-fondé et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la société AXA France iard et la société GCC, représentées par Me Jean-Pierre Hounieu, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de la requête et son bien-fondé et quant à leur responsabilité éventuelle. Elles demandent en outre que la mission de l'Expert soit complétée du chef suivant, selon lequel celui-ci devra se prononcer sur la nécessité des travaux de réfection déjà réalisés par le Département de la Gironde antérieurement à la date d'introduction de la requête, le 20 juin 2023 ou mis en œuvre à compter de cette date, sur le bien-fondé de leurs coûts et sur les conséquences induites par ces travaux sur les désordres allégués par le maître d'ouvrage et sur la solidité de l'ouvrage ou son impropriété. Elles demandent de plus que les sociétés SMA SA, assureur de la société Tikopia, sous-traitante pour le bardage de bois et radiée depuis, AXA Assurances iard, assureur de l'entreprise B Mahmoudi, sous-traitante de l'entreprise Soprema pour la pose de l'étanchéité et radiée depuis, Capt'Alu, sous-traitante de la société GCC pour la réalisation d'un mur rideau avec vitrage sérigraphié, et son assureur la SMABTP soient mises en cause ainsi que la SMABTP en tant qu'assureur de la société ETB33, sous-traitante défaillante de la société GCC pour la réalisation des menuiseries extérieures et des murs rideau. Elles demandent enfin que l'expert rédige un pré-rapport. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, représentée par Me Blandine Fillatre déclare qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire telle que sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la société GCC demande au juge des référés d'appeler à la cause son sous-traitant la société Garrigues, représentée par Me Marc Leray en sa qualité de liquidateur judiciaire, et son assureur la SMABTP. Elle soutient que la société Garrigues, en sa qualité de sous-traitant de la société GCC, a été chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries aluminium des bâtiments administration et restauration de l'ouvrage du collège de Lacanau. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société Garrigues, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves. La requête a été communiquée à Me Leray, à la société civile de moyen collectif architecture urbanisme programation 4 (SCM CAUP 4), à la société Nobatek Inef 4, à la Soprema entreprises, à la société Cenergia, à la SMA SA et à la société Capt'Alu qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Le Département de la Gironde a confié la maîtrise d'œuvre de la construction du collège de la commune de Lacanau à la société SCM CAUP 4 (mandataire solidaire), à la société Eccta Ingénierie, aujourd'hui radiée du RCS mais ayant fait l'objet d'une fusion avec la société Global Ingénierie Facilities devenue Verdi Bâtiment Sud-Ouest et à la société Global IFM, devenue la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Alpes Controles. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la société Nobatek, ayant pour assureur la SMABTP. Le lot n°1 " clos-couvert " a été attribué à la société GTBA, ayant pour assureur la société AXA France Iard et devenue la société GCC. La société GTBA a sous-traité le lot n°1.3 étanchéité à la société Soprema, ayant pour assureur la SMABTP. M. B D, entrepreneur individuel radié depuis, est intervenu en qualité de sous-traitant de second rang au titre de la pause de l'étanchéité, ayant pour assureur la société AXA France Iard. Le lot n°3 " Techniques fluides " a été attribué à la société Cenergia. Les travaux ont été réceptionnés sous et avec réserves le 2 aout 2013 et les réserves levées par la suite. Or, depuis cette date, le collège souffre de nombreuses infiltrations listées dans un rapport de constat d'huissier le 20 décembre 2022. En décembre 2022, le Département a dû faire intervenir une entreprise tierce en urgence pour mettre en œuvre des mesures conservatoires, sécuriser les lieux et éviter une fermeture partielle de l'établissement et donc une rupture de la continuité du service public. Les discussions amiables se sont avérés vaines. Par une ordonnance N° 2303274 en date du 23 juin 2023, la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. A C en qualité d'expert avec pour mission de constater et de décrire les désordres affectant le collège de Lacanau. 3. Le Département de la Gironde sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de décrire l'ensemble des désordres qui consistent en des infiltrations affectant le collège construit sur le territoire de la commune de Lacanau, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'il a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du Département de la Gironde et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions des sociétés AXA France iard et GCC tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. A C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés ; de dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres ; 3°) de décrire l'ensemble de désordres affectant cet ouvrage, en particulier en ce qui concerne des infiltrations, de déterminer leur date d'apparition ; de dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d'une telle éventualité ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles (pourcentage) ; 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ; 6°) de donner son avis sur la nécessité des travaux de réfection déjà réalisés par le Département de la Gironde antérieurement à la date d'introduction de la requête, le 20 juin 2023 ou mis en œuvre à compter de cette date, sur le bien-fondé de leurs coûts et sur les conséquences induites par ces travaux sur les désordres allégués par le maître d'ouvrage et sur la solidité de l'ouvrage ou son impropriété ; 7°) d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par le Département de la Gironde, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 8°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens ; dans l'affirmative, de décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et d'en faire une estimation sommaire ; de dire, le cas échéant, si les éventuels travaux de reprise entraînent une plus-value ou une amélioration de l'ouvrage, et la chiffrer ; 9°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre le Conseil départemental de la Gironde, Me Leray, la Société civile de moyen collectif architecture urbanisme programation 4 (SCM CAUP 4), la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, la société Bureau Alpes contrôles, la société Nobatek Inef 4, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la société GCC, la Soprema entreprises, la société compagnie d'assurances Axa France iard, la société Cenergia, la société SMA SA et la société Capt'Alu. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9: La présente ordonnance sera notifiée au Conseil départemental de la Gironde, à Me Leray, à la Société civile de moyen collectif architecture urbanisme programation 4 (SCM CAUP 4) à la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, à la société Bureau Alpes contrôles, à la société Nobatek Inef 4, à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société GCC, à la Soprema entreprises, à la société compagnie d'assurances Axa France iard, à la société Cenergia, à la société SMA SA, à la société Capt'Alu et à M. A C, expert. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303275_20231215
TA7726 janvier 2026
DTA_2303274_20260126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303275_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel