TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303275_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 18 décembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, transmis au tribunal, juge de l'élection, sa décision du 11 décembre 2023 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de compagne de Mme B D et M. A E, binôme de candidats à l'élection départementale partielle des 14 mai et 21 mai 2023 dans la circonscription de Bricquebec-en-Cotentin et a, par conséquent, décidé que les intéressés n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. La saisine a été communiquée à Mme D et à M. E, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand ; - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 décembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt hors délai du compte de compagne de Mme D et M. E, binôme de candidats à l'élection départementale partielle des 14 mai et 21 mai 2023 dans la circonscription de Bricquebec-en-Cotentin et a, en conséquence, décidé que les intéressés n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis cette décision au tribunal. Sur le droit au remboursement forfaitaire de l'Etat : 2. En vertu de l'article L. 52-3-1 du code électoral : " Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable. / Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " I. Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / II. Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / () ". 3. Le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. 4. Il résulte de l'instruction que le binôme constitué de Mme D et M. E a obtenu 23,73 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection départementale qui s'est déroulée le 14 mai 2023 dans le canton Bricquebec-en-Cotentin (Manche). Il est constant que les intéressés ont déposé leur compte de campagne le 7 septembre 2023, soit un mois et demi après l'expiration du délai imparti fixé au 21 juillet 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme D et M. E et décidé que ces derniers n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Sur l'inéligibilité : 5. En vertu de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, () la commission saisit le juge de l'élection. () ". Aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. () ". 6. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 7. En ne déposant pas leur compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, Mme D et M. E ont méconnu une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. Il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés ont déposé leur compte de campagne le 7 septembre 2023, soit dans les deux semaines suivant la mise en demeure qui leur a été adressée en ce sens par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 21 août 2023. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a relevé aucune autre irrégularité dans l'établissement de ce compte de campagne, lequel était notamment conforme aux exigences du 3ème alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral selon lequel " le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ". Dans ces circonstances, eu égard au faible montant des recettes et dépenses de ce compte, de l'ordre de 850 euros, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le manquement constaté présente un caractère délibéré, il n'y a pas lieu de déclarer Mme D et M. E inéligibles. D E C I D E : Article 1er : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a à bon droit constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme D et M. E et décidé que ces derniers n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer Mme D et M. E inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme B D et à M. A E. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303275_20240209
Données disponibles
- Texte intégral