TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303276_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 299,73 euros au titre des arriérés de salaires dus pour son emploi aux ateliers du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les salaires perçus entre février 2022 et mai 2022 sont erronés ;
- sa créance est non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le garde sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision à verser soit fixé à la somme de 299,73 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'une proposition d'indemnisation supérieure à celle demandée dans un recours préalable lui a été faite, sans que le requérant y donne suite ;
- à titre subsidiaire, la créance n'est non sérieusement contestable qu'à hauteur de la somme de 299,73 euros demandée par le requérant dans son recours contentieux.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1534 du 30 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 299,73 euros, à titre de provision. Il soutient qu'au titre de son activité au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pour la période comprise entre février 2022 et mai 2022, il a été rémunéré à un taux inférieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale et que les cotisations sociales prélevées sur ses revenus d'activité ont été calculés de manière erronée.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 13 septembre 2022, M. B a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice le versement de la somme de 299,73 euros au titre des arriérés de salaires dus pour son emploi en détention pendant la période concernée, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un courrier du 11 janvier 2023, adressé au conseil de M. B, le ministre de la justice a accepté de faire droit à sa demande de réparation de son préjudice financier en lui proposant le versement d'une somme de 456,67 euros au titre des arriérés de salaires. Toutefois, le requérant n'a pas donné suite à la proposition du ministre de la justice, dont le montant était pourtant supérieur à la somme sollicitée dans la demande indemnitaire préalable. M. B ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucune décision administrative rejetant la demande ainsi formée. En conséquence, la demande de provision présentée par l'intéressé est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Lille, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303276Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2303276_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel