TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303276_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'elle n'aurait pas procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas sentie liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1-4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 23 janvier 2024 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Pather, représentant M. B, qui confirme ses écritures en insistant sur les risques encourus en cas de retour en Afghanistan et en faisant valoir que, même s'il ne remplit pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié, il n'encourt pas moins des risques en cas de renvoi compte tenu de la situation actuelle dans son pays d'origine ; en faisant également valoir qu'il est bien intégré notamment professionnellement et qu'il s'en remet pour le surplus à ses écritures. La préfète des Landes n'étant pas représentée, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 2 avril 1996 à Kaboul (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2021. Il a déposé une demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 octobre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 et L.542-2 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. B et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, ni qu'elle se serait sentie liée, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par la préfète des Landes et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé par M. B à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 12 octobre 2023, et d'ailleurs produite à l'instance par la préfète. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien de l'intéressé a pris fin à cette date. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que le requérant, qui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit en conséquence être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, qui est entré récemment en France en novembre 2021, n'a été autorisé à y résider que durant l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Si l'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l'insertion professionnelle dont il se prévaut est en tout état de cause récente, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan en raison de la situation de violence généralisée qui touche les civils. Toutefois, il n'apporte dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques alors que la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa demande, a par ailleurs estimé que le climat de violence n'atteint pas un niveau élevé, dans la région de Kaboul, dont il se prétend originaire, et qu'une part significative des victimes civiles résulte d'attaques ciblées. Dans ces conditions, et faute pour M. B d'apporter des éléments susceptibles de remettre en cause ce constat, il ne peut être regardé comme établissant la réalité et l'actualité des risques personnels qu'il allègue encourir. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 de la préfète des Landes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. B, de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 février 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, signé M. CALOONE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303276_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel