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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303277_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023 à 17h49, M. B Zeqiri demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 21 avril 2023 par lesquelles le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 1 an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous la même condition d'astreinte ; à défaut, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la procédure de réexamen dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles souffrent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale dès lors qu'il n'a pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : elle est illégale par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances particulières ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision portant interdiction de territoire français : elle est illégale par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; il justifie de circonstances humanitaires ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - s'agissant de la décision portant assignation à résidence : elle est illégale par exception d'illégalité d'une décision illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle implique au regard de l'objectif poursuivi ; l'obligation de pointage 4 fois par semaine est également disproportionnée et non nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Paquet, pour M. Zeqiri ; - en présence de M. Zequri, assisté de M. A, interprète en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. B Zeqiri, ressortissant kosovien, né le 17 septembre 1975, est entré en France en mai 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. A sa suite d'un contrôle routier ayant conduit à la vérification de son droit au séjour en France, il s'est vu notifier le 21 avril 2023 à 21h15 les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Jura, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, notifiée à 20h30, la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. Zeqiri au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet du Jura a, par arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. La préfète de l'Ain a également, par arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, donné délégation à M. Philippe Beuzelin, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, sous-préfet de l'arrondissement de Bourg-en-Bresse, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat au sein de l'arrondissement. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des signataires de arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier que les préfets n'auraient pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. Zeqiri. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En vertu du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. 6. Il ressort de la décision attaquée que M. Zequiri s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de l'Ain en date du 17 octobre 2017, mesure confirmée par une décision du tribunal administratif du 2 octobre 2020. 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à faire obligation à M. Zeqiri de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été a jugé par le tribunal administratif de Lyon dans sa décision du 2 octobre 2020 et la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 21 octobre 2021, la fiche Telemofpra, produite dans le cadre de ces instances, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile, indique que la décision de la cour nationale du droit d'asile lue le 25 avril 2018, a été notifiée à M. Zequri le 14 mai suivant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. Zeqiri fait valoir la présence de son épouse et de leurs enfants sur le territoire depuis mai 2017, son apprentissage de la langue française, les relations qu'il a nouées en France, la santé fragile de son épouse, sa capacité à travailler et la scolarisation de ses enfants. Toutefois, l'intéressé a passé l'essentiel de son existence au Kosovo. Les attestations de particuliers versées au dossier ne permettent pas de démontrer qu'il aurait noué des attaches intenses et stables sur le territoire, malgré sa volonté d'intégration en France. Bien qu'établissant avoir travaillé au cours de l'année 2022, cette situation ne conduit pas à reconnaître l'existence de liens privés intenses sur le territoire. Il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre son existence au Kosovo, avec son épouse, également en situation irrégulière et leurs enfants, de même nationalité et qui ont vocation à les y accompagner et à y poursuivre leur scolarité. Alors que son épouse s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. Zeqiri ne justifie pas que l'état de santé de sa femme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médiale appropriée au Kosovo. Par suite, la décision contestée n'a ni porté au droit de M. Zeqiri au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ()". 11. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Jura a refusé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français dont M. Zeqiri fait l'objet d'un délai de départ volontaire au motif que M. Zeqiri s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande de titre de séjour, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2019. 12. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. Zeqiri, qui évoque la particularité de sa situation au regard de sa vie privée et familiale telle qu'exposée au point 9, ne justifie pas de circonstances particulières qui s'opposeraient à la présomption de risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au sens de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée. 16. En second lieu, M. Zeqiri soutient qu'un retour au Kosovo aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son épouse. Toutefois, M. Zeqiri n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère actuel, personnel et réel des menaces invoquées alors que sa demande d'asile et celle de son épouse ont rejetées par l'OFPRA puis par le CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 18. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. Zeqiri pour une durée d'un an, le préfet a considéré que l'intéressé, entré en France le 21 mai 2017, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour en France et qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens et intenses sur le territoire national, son épouse, également kosovienne, étant également en situation irrégulière sur le territoire. 19. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. 21. En troisième lieu, M. Zeqiri, qui évoque la particularité de sa situation au regard de sa vie privée et familiale telle qu'exposée au point 9, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 22. En vertu du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable lorsque celui-ci fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. 23. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée. 24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d'annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant éloignement du territoire doit être écarté. 25. En troisième lieu, M. Zeqiri, qui évoque la particularité de sa situation au regard de sa vie privée et familiale telle qu'exposée au point 9, n'établit pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. S'il soutient que l'obligation de se présenter quatre fois par semaine est disproportionnée, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 21 avril 2023, par lesquelles le préfet du Jura a fait obligation à M. Zeqiri de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 1 an, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E Article 1er : M. Zeqiri est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. Zeqiri est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Zeqiri, au préfet du Jura et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 mai 2023. La magistrat désignée A. LacroixLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Jura et à la préfète de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303277_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel