TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303277_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme E A, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Arvieu a délivré à M. C D, le permis de construire n° PC 012011 22 G0007 portant sur la construction d'un garage, d'une terrasse et d'une véranda sur le terrain situé route de la Creyssie, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arvieu la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -voisine immédiate du projet concerné par l'arrêté de permis de construire, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision dès lors, d'une part, que le projet prévoit la construction d'une dalle contre le mur de son garage venant directement se coller à sa parcelle, que la terrasse prévue vient directement s'accoler au garage et va créer des vues dans son jardin et que cette nouvelle terrasse va également générer de nombreux troubles de bruits, d'autre part, que la construction d'une dalle en béton contre le mur a pour effet de fragiliser sa construction créant un trouble de jouissance dans les conditions de sécurité de son bien, enfin, que le projet en litige crée un vis-à-vis direct sur son bien ; -il appartient au défendeur d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes ainsi alléguées sont dépourvues de réalité ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est présumée satisfaite ainsi qu'en dispose l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; -au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors que les travaux en cause ont d'ores et déjà débuté ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire ne donne aucune indication s'agissant de l'implantation, de l'organisation et du volume des constructions nouvelles, le traitement des constructions n'y est pas non plus précisé, pas plus que le traitement des espaces libres, ce en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; -le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions et ne fait pas apparaître les plantations maintenues ou supprimées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du même code ; -le dossier de demande ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-10 en ce qu'il ne comprend pas les deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain et que le plan en coupe ne précise pas l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, l'absence de ces documents ayant pour conséquence que les points et angles de vue des prises des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; -l'impact visuel de la construction n'est pas non plus traité, le dossier se bornant à une représentation graphique qui ne fait pas figurer les constructions avoisinantes ; -l'arrêté en litige méconnaît l'article U 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) applicable dès lors que les constructions projetées, qui répondent à la définition d'annexes, sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, en particulier sa construction ; -il méconnaît l'article U 3.3 du règlement du PLUi applicable en ce que les constructions projetées dépassent la hauteur autorisée sans que ce dépassement soit justifié par des contraintes techniques ou fonctionnelles permettant de déroger à cette règle sous réserve de porter une attention particulière à leur intégration paysagère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les matériaux utilisés tels que l'aluminium ou le toit en verre de la véranda ne s'intégrant absolument pas dans l'environnement avoisinant fait de pierres apparentes et de matériaux nobles ; -il méconnaît les articles U 4.1, U 4.2 et U 4.4 du règlement du PLUi applicable dès lors, d'une part, qu'alors que la véranda s'accole à un mur en pierre, les murs seront enduits dans les tons ocres, ce qui ne tient pas compte du bâti environnant, en ce compris la maison à laquelle le projet vient s'annexer, d'autre part, qu'alors que la toiture devrait rester de forme simple et traditionnelle, à deux pans minimum, et privilégier l'ardoise ou la lauze, le toit présenté par le projet est en verre, n'a qu'un seul pan et est en outre soutenu par un énorme poteau métallique qui vient dénaturer l'environnement existant, enfin, que le projet présente d'importantes menuiseries en aluminium qui ne seront pas peintes et que contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, l'aluminium de son projet ne se retrouve pas sur son habitation ; -le projet en cause méconnaît l'article U 5 du règlement du PLUi dès lors que le volet paysager se contente d'affirmer que des arbustes et des massifs d'essences locales viendront compléter l'aménagement du terrain, sans aucune précision sur le type de plantation, et le plan de masse ne faisant pas apparaitre ces plantations, il n'est pas possible de déterminer leur localisation ni leur nombre ; -il méconnaît l'article 4 du règlement du PLUi relatif aux affouillements et exhaussements en raison de l'absence de précision sur le traitement de la pente du terrain considéré et du fait qu'il n'est pas possible de vérifier l'assertion selon laquelle les mouvements de terrains, remblais et déblais, seront réduits, ni que la tenue de ces remblais et déblais sera assurée par des plantations ou soutènements bâtis. La requête a été communiquée à la commune d'Arvieu qui n'a pas produit de mémoire en défense. Elle a également été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en observation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301444 enregistrée le 17 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Cayla-Destrem, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. D, qui a exposé que le projet en cause ne préjudicie pas aux intérêts de Mme A dès lors que sa fenêtre donne sur le jardin du voisin et a fait valoir qu'en tout état de cause, la requête est tardive au motif qu'elle a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2023 afin, notamment, de permettre à M. D de produire des éléments complémentaires devant le tribunal. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, Mme A a confirmé ses écritures. Elle expose en outre que : -son recours au fond n'est pas tardif dès lors qu'elle a exercé son recours gracieux dans le délai de deux mois après l'édiction de l'arrêté contesté et que, en tout état de cause, la preuve de l'affichage n'étant pas apportée, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; -elle justifie bien d'un intérêt à agir, la fenêtre de sa construction étant ouvrante, elle aura une vue directe et plongeante sur la terrasse et la véranda du pétitionnaire et, une véranda et une terrasse constituant par principe des lieux de vie qui auront nécessairement pour vocation d'accueillir des repas, des réunions de famille, le préjudice de bruit sera nécessairement constitué. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune d'Arvieu a délivré un permis de construire à M. D portant sur la construction d'un garage, d'une terrasse et d'une véranda sur un terrain situé route de la Creyssié. Mme A, voisine immédiate, a demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté par un recours gracieux en date du 21 novembre 2022. Par la présente requête elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". 4. Il ressort des pièces jointes aux requêtes que les travaux d'édification du garage et de construction de la dalle objet du permis de construire délivré à M. D par le maire d'Arvieu ont débuté et ne sont pas achevés à la date de la présente ordonnance. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Au vu de l'argumentation de la requête, et à défaut de production d'écritures en défense en dépit même du report de la clôture de l'instruction 7 jours après l'audiencement de l'affaire, l'ensemble des moyens soulevés par Mme A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, apparaissent propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire d'Arvieu a délivré un permis de construire à M. D portant sur la construction d'un garage, d'une terrasse et d'une véranda. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arvieu une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire d'Arvieu a délivré un permis de construire à M. D portant sur la construction d'un garage, d'une terrasse et d'une véranda est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La commune d'Arvieu versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la commune d'Arvieu et à M. C D. Fait à Toulouse, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303277_20230703
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