TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303277_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Le préfet de la Côte d'Or a produit des pièces le 19 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024 à 12h45. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant congolais (RDC) né en 1988, entré en France, le 25 septembre 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 3 mai et 6 octobre 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 24 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2023, régulièrement publié le 17 octobre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. B, directeur de l'immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour et d'éloignement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C, cheffe du service d'immigration et d'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché le 24 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions dont il a été victime de la part de membres de sa propre famille et de celles de ses compagnons décédés en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, alors que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, cette dernière ayant estimé que " ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ", M. A ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément probant de nature à étayer ses déclarations. Par ailleurs, l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, est présent en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, et ne fait état d'aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte d'Or et à Me Meyer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. Desseix La greffière, M. Solignat La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303277_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel