TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303277_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 25 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Taforel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Taforel, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais, est entré en France, selon ses déclarations, en 1983. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Le 18 février 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet du Calvados a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal du 16 septembre 2022. Après réexamen de sa demande, conformément à l'injonction qui lui en a été faite par le tribunal, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 30 mars 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 17 juillet 2023, le présent tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il emportait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Calvados a opposé un nouveau refus à la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 18 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 21 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes à trois mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, et le 22 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Lisieux à trois ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende douanière pour transport, détention, acquisition non autorisées de stupéfiants et participation à une association de malfaiteur en récidive, faits commis de 2016 au 15 mai 2017. Pour ces faits, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 18 mai 2017 et a été mis en liberté avec surveillance électronique de janvier à juillet 2018. En dépit de leur gravité, ces faits présentaient toutefois un caractère ancien à la date de la décision attaquée, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet de nouvelles poursuites depuis lors. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en métropole à la fin de l'année 2014, qu'il vit avec sa compagne, ressortissante surinamienne en situation régulière, qu'il indique sans être contesté avoir rencontrée en 2008, et leurs trois enfants nés en 2012, 2016 et 2017, sur lesquels il exerce l'autorité parentale. Il produit, enfin, au dossier des attestations de sa compagne et de la directrice de l'école de ses enfants, qui confirment la présence de M. A dans la vie de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux qu'il a noués en France, le requérant est fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que ce refus poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 octobre 2023 doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 11 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2303277_20240712
Données disponibles
- Texte intégral