TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303277_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence faute pour l'auteur de l'acte de justifier d'une délégation de signature - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que d'une part, il justifie d'une ancienneté de présence en France et d'une expérience professionnelle importantes et, d'autre part, il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité, respectivement, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 mai 1996, déclare être entré en France le 8 septembre 2016. Le 9 février 2022, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 16 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2023-01040 et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. E D, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme B F à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, et alors que cette délégation accordée à la secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire est suffisamment précise, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. A l'appui de sa demande, M. A se prévaut d'une ancienneté de présence en France de cinq années et de son expérience professionnelle d'ouvrier en pâtisserie et boulangerie. 6. Toutefois d'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A a travaillé 34 mois entre 2020 et 2023, dont 17 mois en contrat à durée indéterminée avec la SARL 3AG, la durée d'exercice de cet emploi, pour lequel il ne justifie par ailleurs d'aucune qualification ou formation particulière, n'est pas suffisamment importante pour caractériser à elle-seule une circonstance exceptionnelle. D'autre part, l'ancienneté de présence en France du requérant, laquelle est établie en l'état des pièces du dossier à compter du mois de janvier 2020, ne constitue pas davantage, y compris cumulée avec son expérience professionnelle, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a résidé la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, ses deux sœurs et son frère. Il s'ensuit qu'en dépit des efforts d'intégration professionnelle consentis par M. A, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 laquelle ne prévoient que des orientations générales constituant des mesures de faveur non opposables au préfet. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il suit de là que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au le préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2303277_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel