TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303278_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 23, 29 mars et 23 mai 2023, ces mémoires n'ayant pas été communiqués, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire. Il soutient d'une part, qu'il a effectué toutes les démarches et fourni les justificatifs nécessaires et d'autre part, qu'il se trouve dans une situation urgente du fait de son déplacement prochain en Tunisie où il devra nécessairement conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de duplicata de permis de conduire de M. B est en toujours en cours d'instruction et ne pourra être traitée que lorsque ce dernier aura transmis à la préfecture de police le scan de l'intégralité de la déclaration de vol du 6 novembre 2022 et une attestation confirmant s'il avait réceptionné le permis du 14 février 2018 car il n'apparaît pas sur le fichier des permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. B a formulé le 9 décembre 2022, à la suite d'un vol, une demande de renouvellement de son permis de conduire sur le site internet de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Le 19 décembre 2022, il a été invité à compléter sa demande par la production du scan de l'intégralité de la déclaration de vol du 6 novembre 2022, une attestation confirmant s'il avait réceptionné le permis du 14 février 2018 et de confirmer la date de réception de ce permis. 3. Il ressort des pièces du dossier, que le 19 décembre 2022, M. B a été invité par l'ANTS à compléter son dossier en ligne par la production du scan de l'intégralité de la déclaration de vol du 6 novembre 2022, une attestation confirmant s'il avait réceptionné le permis du 14 février 2018 et de confirmer la date de réception de ce permis. Si M. B allègue qu'il a répondu cette demande, il ne démontre pas en avoir informé l'administration ni que cette dernière aurait manqué de diligence à son égard. En tout état de cause, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de procéder au renouvellement d'un permis de conduire n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus n'étant pas remplies, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2023. La juge des référés, M.-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2303278_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA