TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303278_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés d'éditer son permis de conduire, à la suite de la fin de sa période probatoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit à 25 km de son travail et a besoin de son véhicule pour s'y rendre ; - son dossier est complet et il a fourni un avis médical d'aptitude à la conduite, lequel n'est valide que deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête, et fait valoir que l'édiction du titre a été suspendue du fait de la falsification de l'adresse présente sur le justificatif de domicile. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés soutient qu'elle doit être mise hors de cause, n'étant pas l'autorité chargée de délivrer les permis de conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport ; Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. () ". 4. M. A soutient qu'il a effectué une demande de nouveau permis de conduire à la fin de sa période probatoire, le 29 décembre 2022, que cette demande est complète et qu'il doit se voir délivrer un titre de conduite. Toutefois, le préfet de la Dordogne fait valoir en défense que, lors de l'instruction de la demande de M. A, l'agent instructeur a constaté que l'adresse portée sur le justificatif de domicile produit par M. A avait été modifiée, et cette falsification étant constitutive de production de faux document, l'édition du titre de conduite a été suspendue. Dans ces conditions, la demande d'injonction se heurte à une contestation sérieuse, et la requête de M. A ne peut, en l'état, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. La juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303278_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA