TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2303278_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et des pièces enregistrées le 17 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Mazeas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une incompétence de leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision méconnaît son droit d'être entendu ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mazeas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des conclusions relatives à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire auxquelles il renonce en précisant qu'il sollicite qu'il soit versé la somme de 1 200 euros à M. A sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 août 1986 à Conakry (Guinée) a déclaré être entré sur le territoire français en 2017. L'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A déclare être entré en France en 2017, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. M. A soutient ne pas avoir été entendu avant l'édiction de l'arrêté en litige et avoir ainsi été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Cependant, le requérant ne produit pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en question la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun élément de sa situation personnelle laissant penser que si le préfet en avait eu connaissance, il aurait pris une décision différente, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A déclare être entré en France depuis 2017. S'il verse à l'instance une attestation d'hébergement d'un ami ressortissant guinéen résidant régulièrement sur le territoire français, et s'il produit un contrat à durée indéterminée avec une société d'intérim, ainsi que ses bulletins de paie des années 2022 et 2023 et des relevés de compte bancaires de l'année 2023, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une intégration particulière sur le territoire français ou démontrer qu'il a constitué en France des liens privés et sociaux d'une intensité particulière de nature à faire regarder ce pays comme celui du centre de ses intérêts privés, alors qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne démontre pas être privé d'attaches dans son pays d'origine. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que le 9 mars 2021, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte des motifs explicités au point 3 du présent jugement que le moyen tiré de ce que l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 7 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme réclamée en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Mazeas et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2303278_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel