TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303279_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2303279, la société par actions simplifiée (SAS) TVI Locations, représentée par Me Juilles, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement ne lui a pas accordé une aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au président-directeur général de l'agence de services et de paiement de lui accorder cette aide ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président-directeur général de l'agence de services et de paiement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ; 4°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse comporte en en-tête la mention du nom de la personne en charge du suivi de son dossier, sans indiquer la qualité de cette personne ; par ailleurs, elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire à l'article 2 du décret du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Nancy est territorialement compétent, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la SAS TVI Locations ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la SAS TVI Locations par une décision du 10 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la SAS TVI Locations conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et se désiste ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2303221, la SAS TVI Locations, représentée par Me Juilles, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement ne lui a pas accordé une aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au président-directeur général de l'agence de services et de paiement de lui accorder cette aide ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président-directeur général de l'agence de services et de paiement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ; 4°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des moyens exposés dans le cadre de l'instance n° 2303279. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Nancy est territorialement compétent, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la SAS TVI Locations ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la SAS TVI Locations par une décision du 10 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la SAS TVI Locations conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et se désiste ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ; - le décret n° 2022-1085 du 29 juillet 2022 ; - le décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de M. B représentant l'agence de services et de paiement. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 28 mars 2023, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement n'a pas accordé à la SAS TVI Locations une aide à l'acquisition de véhicules peu polluants. La société requérante a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2302379 et 2302381, présentées pour la SAS TVI Locations, portent sur des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'étendue des litiges : 3. Dans ses mémoires enregistrés le 17 mai 2023, la SAS TVI Locations déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Il résulte de l'instruction que les décisions du 28 mars 2023 ont été prises par les services régionaux de l'agence de services et de paiement ayant leur siège à Nancy. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction territorialement incompétente. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte des désistements des conclusions présentées par la SAS TVI Locations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS TVI Locations est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TVI Locations et à l'agence de services et de paiement. Fait à Strasbourg le 26 mai 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2303279, 2303281
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303279_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel