TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303279_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Wakam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ou le récépissé provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour l'expose à la perte de son emploi et que la CAF a d'ores et déjà mis fin au versement des prestations sociales ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : * la décision méconnaît les dispositions des 6° et 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *la non présentation à un rendez-vous ne peut faire obstacle au pouvoir de régularisation que le préfet tient de l'article L.435-1 du même code ; *la décision méconnaît les dispositions de l'article L.431-1 du même code ; *la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire sont irrecevables devant le juge du référé ; - la présomption d'urgence cesse lorsqu'est demandé comme en l'espèce un changement de statut et l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; Vu : - la requête, enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2303258, par laquelle Mme C B demande l'annulation dela décision contestée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 14h00 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 31 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : 1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert devant le tribunal administratif, pour contester cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur la légalité de ces décisions s'il a été saisi. En l'espèce, le tribunal est saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté de la préfète du Gard du 31 juillet 2023 attaqué. 2. Eu égard à l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à ce recours au fond, la demande de suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement est manifestement irrecevable. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 31 juillet 2023 en tant qu'il refuse le droit au séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2023 en tant qu'il a refusé le séjour à Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 21 septembre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303279
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303279_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel