TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303280_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 21 avril 2023, 25 mai 2023 et 8 juin 2023, non communiquées, M. B A , représenté par Me Langlois , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa situation personnelle et familiale dès lors que sa présence auprès de sa famille résidant en France est indispensable et qu'il justifie d'une bonne intégration en participant à des activités bénévoles et en suivant une formation de cariste ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée et relève une absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision accordant un délai de départ volontaire - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2023 à 10h00 Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 15 juin 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les observations de Me Langlois représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 11 octobre 1987 à Manthia est entré en France le 18 octobre 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour 2. La décision vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, en particulier que sa présence auprès de ses parents et de sa fratrie serait indispensable alors qu'il est célibataire et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 3. Si M. A soutient que le préfet de l'Essonne a omis d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée, outre l'examen de sa demande au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a examiné la demande de l'intéressé au regard de sa situation familiale. Dans ces conditions, et bien que l'arrêté litigieux ne vise pas l'article L.423-23 du même code, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa bonne intégration en participant à des activités bénévoles et en participant à une formation de cariste, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait état de sa qualité d'adhérent de l'association ASGPAS France ou de l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. En outre le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucune inexactitude matérielle dans les motifs de fait de l'arrêté. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, où il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière, nonobstant l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité permettant l'exercice des fonctions de cariste qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France. En outre, le requérant n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de ses parents et de ses frères et sœurs, dont il a été séparé depuis au moins le 26 mai 1990, date de naissance de l'ainée de ses sœurs à Evry. Il n'établit pas davantage que sa présence apporterait un réconfort indispensable à ses parents et sa fratrie suite au décès de son jeune frère survenu en 2018. Ainsi, et alors même que le requérant n'aurait plus de famille proche au Mali, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point 5 justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A fait valoir être hébergé chez ses parents depuis son arrivée en France en 2014, et entretenir des liens forts avec ses frères et sœurs de nationalité française. Si le requérant se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au Mali avec ses parents au plus tard jusqu'au 24 mai 1990, date de naissance de l'ainée de ses sœurs, Hawa, à Evry. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait vécu avec ses autres frères et sœurs nés en France avant son arrivée sur le territoire national, ni que sa présence serait indispensable auprès de sa famille. Enfin, comme exposé au point 6, M. A n'établit pas l'intensité de son intégration sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 27 ans, le préfet de l'Essonne n'a ni entaché sa décision d'erreur de fait, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts dans lesquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de fait de de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 10. La décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement est, en tout état de cause, motivée. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 12. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, mais plutôt qu'elle a usé de la faculté offerte par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 17. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision qui fixe au délai de droit commun de trente jours le délai dans lequel M. A doit quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination 20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points xx à xx, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé P. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303280_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel