TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303280_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2302280 :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Levildier, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée le 18 juillet 2021, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. B est tardive.
II - Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2304942 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Levildier demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
l'arrêté dans son ensemble :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la requête de M. B est tardive ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 18 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Par ailleurs, par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2303280 et 2304954 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
4. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Si le préfet du Hauts-de-Seine fait valoir que le pli contenant l'arrêté litigieux a été présenté au domicile de M. B le 18 juillet 2012, puis lui a été retourné portant la mention " pli avisé et non réclamé ", aucune adresse ne figure sur l'avis de réception qu'il produit. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, n'établit pas avoir régulièrement notifié l'arrêté litigieux à la dernière adresse indiquée par le requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
6. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation de cette première décision deviennent sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. L'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B présentée le 18 janvier 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour, s'est substitué à la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la même autorité sur la même demande. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2022 :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille de façon continue sur le territoire français depuis octobre 2015, pour une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance. Il a, en effet, depuis cette date, exercé en qualité de vendeur, sous contrat à durée indéterminée, pour la société ADMAS, puis depuis janvier 2020, en qualité d'employé polyvalent, sous contrat à durée indéterminée, pour la société PNSNJ. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à son insertion professionnelle, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 12 juillet 2022, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 12 juillet 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI Le greffier,
Signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2303280, 230494Avocats intervenants
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TA9526 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2303280_20240126