TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303281_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2303285, par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme D A épouse E, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 par ordonnance du 7 juillet 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 10 mars 2023. II. Sous le n° 2303281, par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B E, représenté par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 par ordonnance du 7 juillet 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lulé, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants kosovares nés respectivement les 5 juin 1967 et 25 mai 1970 déclarent être entrés en France une première fois le 4 mars 2013. Le 22 avril 2013, ils ont sollicité l'asile, qui leur a été refusée notamment par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 avril 2015. Le 6 janvier 2017, ils déclarent être entrés une seconde fois sur le territoire national munis d'un visa Schengen de type " C " délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 novembre 2016 au 4 février 2017. Le 6 janvier 2017, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, qui leur a été refusée, notamment par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mai 2017. Le 29 juin 2018, ils ont fait l'objet d'un arrêté de la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pouvaient être reconduits d'office. Le 26 juillet 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 octobre 2022, la préfète de l'Ain a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2303281 et n° 2303285 concernent la situation des membres d'un même foyer, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 20 octobre 2022, ont été signées par Mme G F, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la Préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 01-2022-024 de la préfecture de l'Ain le 1er février 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E, nés respectivement les 5 juin 1967 et 25 mai 1970, déclarent résider en France depuis leur dernière entrée sur le territoire le 6 janvier 2017. S'ils font valoir les liens sociaux tissés en France par la production de plusieurs attestations de connaissances amicales, les expériences bénévoles de Mme E en qualité d'aide à la plonge et au ménage, les cours de français suivis par cette dernière à l'école primaire Alphonse Daudet, ainsi que la présence en France de la sœur de celle-ci, Mme C A épouse H titulaire d'une carte de séjour temporaire, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, le Kosovo, où ils ont vécu au moins jusqu'aux âges de 50 ans pour M. E et 46 ans pour Mme E, et ils ne démontrent pas avoir noué des liens personnels et amicaux d'une particulière densité en France. Si M. et Mme E font état de leur intégrations professionnelles respectives, les éléments produits par les intéressés, particulièrement une promesse d'embauche de M. E en qualité de façadier par la société Cally-Girerd établie le 7 juin 2022, ainsi qu'une promesse d'embauche de Mme E en qualité d'employé polyvalent dans le supermarché Le Bosphore établie le 20 juin 2022, ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ancrée en France. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de leur vie privée et familiale, doivent être écartés. La préfète de l'Ain n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions précitées. 9. D'autre part, si M. E fait valoir une expérience de plusieurs années dans le secteur du bâtiment au Kosovo, notamment dans les travaux d'isolation et de finition, il ne dispose d'aucune formation dans le secteur envisagé. En outre, la promesse d'embauche de M. E en contrat à durée indéterminée en qualité de façadier par la société Cally-Girerd à compter du 22 août 2022, la circonstance que cet employeur a éprouvé des difficultés de recrutement dans le secteur précité, les nécessités croissantes de spécialisation des ouvriers dans l'isolation des bâtiments, ainsi que la promesse d'embauche de Mme E en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans le supermarché Le Bosphore établie le 20 juin 2022 ne peuvent être regardés comme constitutifs de " motifs exceptionnels " en eux-mêmes au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les requérants ne sauraient être considérés comme faisant état d'un quelconque motif exceptionnel, au regard de leur expérience et de leurs qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". La préfète de l'Ain n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. et Mme E n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour prises à leur encontre, les moyens tirés de ces illégalités et soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sont écartés. 11. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés des erreurs d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5 s'agissant des refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de la préfète en date du 20 octobre 2022 fixant le délai de départ volontaire seraient illégales du fait qu'elles seraient la conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de la préfète en date du 20 octobre 2022 fixant le pays de destination seraient illégales du fait qu'elles seraient la conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Pour contester les interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. et Mme E se bornent à soutenir qu'ils justifient de circonstances humanitaires en raison de leur présence de 5 ans sur le territoire national, et de la circonstance qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public. Pour fixer à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète a relevé que M. et Mme E avaient fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 29 juin 2018 qu'ils n'avaient pas exécutées et qu'ils étaient dépourvus d'attaches anciennes et stables en France, ayant vécu au moins 46 ans dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'ils ne constitueraient pas une menace à l'ordre public, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreurs d'appréciation des dispositions de articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ain en date du 20 octobre 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2303281 et 2303285 de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et M. B E, et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président, rapporteur, M. ClémentL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2303281 ' 2303285
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TA6921 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303281_20230921
Données disponibles
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