TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303281_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maïwenn Pardoe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 97 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des critères de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité albanaise, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier reçu en préfecture le 30 mars 2022, et que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 juillet 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 16 juin 2023, réceptionné le 20 juin suivant, M. A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de la Gironde n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pardoe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pardoe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : la décision implicite de rejet du 30 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français.
Article 3 : L'État versera à Me Pardoe une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve que Me Pardie renonce à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303281_20231109
Données disponibles
- Texte intégral