TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303282_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A D C, représentée, par Me Garcia demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été exécutée ; - il méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 2. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans. L'article L. 711-1 du même code prévoit que : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. " L'article L. 613-8 de ce code dispose que : " les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire ". L'article R. 613-6 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français./ Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". L'article R. 711-1 du même code prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (/) ". 3. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans. L'article L. 711-1 du même code prévoit que : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. " L'article L. 613-8 de ce code dispose que : " les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire ". L'article R. 613-6 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français./ Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". L'article R. 711-1 du même code prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (/) ". 4. Une interdiction de retour sur le territoire français constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle peut assortir. Elle est dotée d'un objet et d'une portée propres. Ainsi que l'a notamment dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne, dans les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt C-225/16 du 26 juillet 2017 Ouhrami rendu sur renvoi préjudiciel, le régime des interdictions de retour a été défini de façon uniforme par la directive 2008/115/CE. Une telle interdiction est censée compléter une obligation de quitter le territoire, en interdisant à l'intéressé pour une durée déterminée après son départ du territoire des Etats membres, d'entrer à nouveau sur ce territoire et d'y séjourner ensuite. La prise d'effet d'une telle interdiction suppose ainsi que l'intéressé a, au préalable, quitté ledit territoire. C'est par l'obligation de quitter le territoire que le séjour irrégulier initial de l'intéressé est déclaré illégal et qu'il est imposé à ce dernier un éloignement. Il en résulte que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de quitter le territoire et, par conséquent, du départ effectif de l'intéressé, le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par l'obligation de quitter le territoire et non pas par l'interdiction de retour, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son départ, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres. Partant, si la directive 2008/115/CE ouvre, en vertu du 6 de son article 6, aux États membres la possibilité d'adopter simultanément ces deux décisions, il résulte toutefois clairement de l'économie de cette directive que ces deux décisions sont distinctes, la première tirant les conséquences de l'illégalité du séjour initial, tandis que la seconde concerne un éventuel séjour ultérieur en rendant celui-ci illégal. C'est pour ces motifs que la Cour a dit pour droit que la durée de l'interdiction de retour doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres, ainsi que le prévoient d'ailleurs les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transposent la directive. 5. Il résulte des principes qui viennent d'être rappelés que, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne peut adopter une assignation à résidence, pour l'exécution d'une interdiction de retour, que si cette interdiction de retour a pris effet, c'est-à-dire si l'étranger qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire a effectivement quitté celui-ci, avant d'y revenir, de telle sorte qu'il puisse être regardé comme en situation de retour. Si, à l'inverse, l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne l'a pas exécutée et est demeuré sur le territoire, l'interdiction de retour n'a pas encore pris effet et ne peut donc servir de base légale à une mesure d'assignation. 6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision portant assignation à résidence de Mme C a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme C n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 décembre 2021, malgré l'expiration du délai de départ volontaire qui lui était imparti. Par suite, la décision attaquée est dépourvue de base légale, faute pour celle-ci de pouvoir trouver son fondement dans les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme C pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303282
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303282_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303282_20230320