TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303282_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pardoe, avocate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors, d'une part, qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant une durée de quatre mois sans que la délivrance d'un récépissé n'ait d'incidence, d'autre part, qu'il est scolarisé en deuxième année de CAP " peintre en bâtiment " et qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ; - il existe un doute sur la légalité de la décision contestée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie remplir l'intégralité des conditions relatives à son état civil, avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans et suivre une formation professionnelle qualifiante. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu : - la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2303281 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; -les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; ' les observations de Me Pardoe, représentant M. B, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 3 décembre 2003, a bénéficié, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 31 mai 2021 au 30 mai 2022. Par courrier reçu en préfecture de Gironde le 30 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naitre, le 30 juillet 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. La décision litigieuse porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B. La seule circonstance invoquée par le préfet de la Gironde que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant a été invité à se présenter en préfecture afin de retirer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valable du 23 juin au 22 septembre 2023 ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que mentionné dans les visas de la présente ordonnance, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 30 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 30 juillet 2022 implique que le préfet de la Gironde délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le requérant se serait effectivement vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance d'une telle autorisation provisoire de séjour dans le délai sollicité de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde en date du 30 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303282_20230629
Données disponibles
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