TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303282_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la commune de Montrichard-Val-de-Cher (Loir-et-Cher), représentée par la SELARL Casadéi-Jung, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d'apprécier l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de restauration et reconstruction de la " Maison de l'Ave Maria ", située à l'angle de la place Barthélémy Gilbert et de la rue Nationale, et déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire.
Elle soutient que :
- la " Maison de l'Ave Maria " est un édifice classé au titre des monuments historiques depuis 1926, sur les parcelles cadastrées section AT n° 213 et 216, ce site appartenant à la commune et accueillant l'office du tourisme, partiellement détruit par un incendie ;
- elle entend procéder à la restructuration et à la restauration du bâtiment afin de mettre en valeur son patrimoine en engageant un programme de travaux publics portant sur le démontage, la réfection et la reconstruction des facades, des planchers, de la charpente, ainsi que sur le réaménagement intérieur des locaux ;
- compte tenu de l'ampleur des travaux et des risques potentiels pour les immeubles avoisinants, elle sollicite, avant travaux, le concours d'un expert en bâtiment désigné par le juge des référés, dans le cadre de la procédure dite de référé constat visée par l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte de l'instruction du dossier que la commune de Montrichard-Val-de-Cher demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constat, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Néanmoins, au-delà de la simple constatation des faits, la présente requête s'inscrit dans le cadre d'un marché public de construction ayant pour objet la rénovation d'un bien communal et vise, à titre préventif, à établir, d'une part, un état des lieux avant travaux des propriétés et immeubles riverains de la " Maison de l'Ave Maria ", et à définir, d'autre part, les éventuelles mesures de sauvegarde qui s'avéreraient nécessaires. L'objet de cette demande dépassant le strict champ du constat, il convient, dès lors, de la requalifier en référé instruction prévu aux articles R. 532-1 et suivants du même code.
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". D'autre part, l'article R. 532-1-1 dispose que " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
3. La demande présentée par la commune de Montrichard-Val-de-Cher dans le cadre de l'opération de restauration de la " Maison de l'Ave Maria " tend, avant le début des travaux, à faire constater contradictoirement l'état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants et à déterminer d'éventuelles mesures de sauvegarde complémentaires. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics effectués pour le compte de la commune et relevant ainsi de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées au point 2. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E F, architecte, demeurant 97 rue Haute d'Aulnay à Mer (41500), est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de la commune de Montrichard-Val-de-Cher visant, sur les parcelles cadastrées section AT n° 213 et 216, situées à l'angle de la place Barthélémy Gilbert et de la rue Nationale, la restauration et la reconstruction de la Maison de l'Ave Maria ;
2°) de se rendre sur les lieux, visiter les immeubles sis à Montrichard-Val-de-Cher et cadastrés sections AT n° 213, 214, 215, 216 et 217 et en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ;
3°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Conformément aux articles R. 621-6-5 et R. 621-9, l'expert déposera son rapport global au greffe du tribunal administratif par voie électronique avant 31 octobre 2023. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Montrichard-Val-de-Cher et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée par le tribunal à l'expert désigné à l'article 1er. D'autre part, selon l'article R. 532-1-1, elle sera notifiée par la commune de Montrichard-Val-de-Cher à la société Roc, agence Gueble, à la SARL Thibault Frères, à la société Menuiserie Delalande, à la société Etablissement Ribreau, à la SARL Domingues, à la société Bardet, à la société Bigot, à la Société de Peinture Blésoise (SPB), à M. A D, à la SCI Stedel, à la SCI Barthélémy Gilbert et à Mme C B.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2023.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303282_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel