TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303282_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 24 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Brochard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 42 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 1er juillet 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 1er juin 2022, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle est mère isolée et vit seule avec son enfant de trois ans dans un appartement relais. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de Mme A a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit un bordereau d'une pièce enregistré le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2200309 du 1er juin 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2022. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 19 décembre 2022, par l'administration. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 42 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, par un bordereau de pièces enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a versé aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qu'elle impute à Mme A, dans une version de son dossier mise à jour le 23 juin 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le 1er juillet 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ". En outre, l'extrait produit par la préfète du Val-de-Marne indique que si la candidature de Mme A a été présentée à la commission d'attribution des logements de l'opérateur " Paris Habitat " qui s'est réunie le 28 mai 2023 dans la perspective d'un premier relogement à Champigny-sur-Marne, son niveau de revenu a été considéré par le bailleur comme étant insuffisant pour faire face au coût du loyer et des charges locatives. De même, si cet extrait précise qu'une seconde proposition de relogement à Champigny-sur-Marne a été adressée à la requérante le 7 novembre 2023, son dossier est considéré comme étant " actif ", ce qui ne signifie pas que Mme A a été effectivement relogée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à la reloger, sans qu'il soit possible de retenir une limitation de la période d'engagement de cette responsabilité sur la base de l'extrait de l'application " SYPLO " versé au débat le 14 novembre 2023. 3. En second lieu, Mme A soutient sans être contredite utilement qu'elle n'a pas été relogée avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-deux mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme A une somme de 950 euros (neuf cent cinquante euros). Sur les intérêts : 4. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 6. Mme A a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 950 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 19 décembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303282
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303282_20231128