TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303282_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme C D et M. A E, représentés par Me Chebbah, demandent au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la décision d'indu de revenu de solidarité active du 7 février 2022 d'un montant de 3 314,22 euros, constitué entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2022 ; - la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre un indu de prime d'activité d'un montant de 1 416,90 euros, constitué entre le mois de septembre 2020 et le mois de janvier 2022 ; - la décision du 23 février 2023 rejetant le recours gracieux formé contre un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros perçu en novembre 2020 et contre un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 d'un montant de 457,34 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ain le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que les décisions contestées auraient été signées par une autorité compétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la vie commune n'a commencé qu'en août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête et à la confirmation des décisions contestées. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain, s'est vu notifier le 7 février 2022 une décision d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 314,22 euros. Mme D a contesté l'indu mis à sa charge. Par une décision du 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours. Par des décisions du 23 février 2023, la caisse d'allocations familiales a confirmé l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme D et a rejeté les recours formés contre les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'indu de revenu de solidarité active : 2. Le département de l'Ain soutient que les conclusions dirigées contre la décision d'indu de revenu de solidarité active sont tardives. A cet égard, il produit la décision du 1er juin 2022 ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme D le 28 mars 2022. Cette décision a été notifiée à la requérante le 10 juin 2022 et comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 juin 2022. Par suite, et alors que le délai de recours n'a pas été interrompu, les conclusions enregistrées le 24 mars 2023 sont tardives et, ainsi, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions d'indu de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité : En ce qui concerne la régularité des décisions : 3. Mme D conteste la compétence des signataires des décisions des 20 février et 23 février 2023. S'agissant de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, Mme D ne peut pas se prévaloir de l'éventuelle incompétence du signataire, dès lors que cette décision a pour seul objet d'amener l'administration à réexaminer sa position et ne se substitue pas à la décision d'indu initiale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. S'agissant de la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision d'indu de prime d'activité, elle a été signée par le président de la commission de recours amiable, M. F B, lequel avait été régulièrement désigné. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. S'agissant de la prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale s'agissant de la prime d'activité. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité contesté a pour origine la révision des droits de Mme D à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme D a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de prime d'activité, la caisse d'allocations familiales de l'Ain s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 19 octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte ainsi de ce rapport que Mme D partageait une vie commune avec M. E depuis la fin du mois d'août 2020, situation qui n'avait pas été déclarée à l'organisme payeur. L'existence d'une vie commune est notamment établie par la circonstance que Mme D n'a pas engagé de démarches vis-à-vis du père de son enfant pour le versement d'une pension alimentaire, que celui-ci est également l'employeur de l'assistante maternelle de leur enfant, que seule l'adresse de M. E est notée sur le contrat de l'assistante maternelle, que Mme D avait déclaré sur les réseaux sociaux s'être installée dans sa nouvelle maison dont il est apparu qu'elle appartenait à M. E, que les deux noms ont été relevés par l'agent de la caisse d'allocations familiales sur la boite aux lettres de la maison lors d'une visite sur place, que le véhicule de M. E a été vu très régulièrement devant cette maison. 9. Pour contester ces constats, Mme D se borne à soutenir qu'elle a entamé une vie commune à une date ultérieure à celle retenue par le contrôleur, que le nom du père de son fils apparaît sur le contrat de garde avec l'assistante maternelle pour qu'il puisse venir le chercher et que la maison n'était pas habitable en août 2020, sans que les photographies produites datant du mois d'avril 2020 ne soient probantes de l'état de la maison en août 2020. Dans ces conditions, ces affirmations ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants évoqué par la caisse d'allocations familiales de l'Ain quant à l'existence d'une vie de couple avec M. E au cours de la période en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de l'aide exceptionnelle de solidarité : 10. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 susvisé : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). " 11. Mme D a été privée du bénéfice du revenu de solidarité active rétroactivement notamment pour le mois d'octobre 2020 en raison du recalcul de ses droits tenant compte de sa vie commune avec M. E. Pour les motifs exposés plus haut, Mme D ne peut se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale et ainsi sur ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 : 12. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". 13. Mme D a été privée du revenu de solidarité active sur la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, à l'issue du contrôle de sa situation, par une décision devenue définitive. Elle ne remplissait ainsi plus les conditions pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année. En tout état de cause, la décision d'indu de revenu de solidarité active est fondée, pour les motifs exposés plus haut. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A E, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la préfète de l'Ain chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303282_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel