TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303282_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial sur place en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en ce que le lieu de célébration du mariage ne peut fonder le rejet de la demande de regroupement familial ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que l'épouse du requérant a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 décembre 2023 au 24 juin 2027.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 avril 1994, entré en France le 31 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 octobre 2024, a sollicité, le 7 octobre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un courrier électronique du 17 février 2022, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande au motif que Mme A ne remplissait pas les conditions du regroupement familial, le mariage ayant été célébré à l'étranger. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 décembre 2023 au 24 juin 2027. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303282_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel