TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303282_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, régularisée le 24 septembre 2024, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 21 mars 2023 pour avoir paiement d'un indu de revenu de solidarité active " activité ", référencé INN 01, d'un montant de 661, 96 euros constitué sur la période du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014. Elle soutient que : - la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 21 juillet 2022 ; - elle n'est pas redevable de la somme réclamée ; - elle n'a jamais été allocataire du revenu de solidarité active ; - elle ne vivait pas avec M. D, seul allocataire du revenu de solidarité active et père de son enfant, sur la période concernée ; - le département des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de dette portant sur un indu de 7 686,06 euros de revenu de solidarité constitué sur la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2013 active par une décision du 20 décembre 2017, après avoir reconnu l'absence de vie maritale avec le père de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, demande à être mis hors de cause. Il fait valoir qu'il est incompétent en matière de prime d'activité. Le département des Bouches-du-Rhône a produit des pièces complémentaires le 5 novembre 2024, qui n'ont pas été communiquées en l'absence d'éléments nouveaux. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le tribunal administratif est incompétent en matière d'allocation de soutien familial, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme E, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui détenait un dossier d'allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sous son propre matricule pour bénéficier de l'allocation de soutien familial pour son fils depuis le 11 septembre 2010, était connue de l'organisme payeur en qualité de personne isolée, avec un enfant à charge. A la suite d'une modification de la composition de son foyer familial, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notamment mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active " activité ", à l'origine de la contrainte référencée INN 01, d'un montant de 661,96 euros, constituée sur la période du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014. Mme B forme opposition à cette même contrainte émise le 21 mars 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Sur l'opposition à contrainte : 2. D'une part, aux termes du septième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " L'article L. 161-1-5 [du code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". Par ailleurs, les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Il résulte de l'instruction que M. D, allocataire du revenu de solidarité active, a déclaré un changement d'adresse le 14 mars 2011. Sa domiciliation chez Mme B, la mère de son enfant, uniquement bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, a conduit la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône à déclencher un contrôle sur place qui concluait le 26 mars 2013 à l'existence d'une vie maritale non déclarée, entre M. D et Mme B. Si la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir que le dossier a été déclaré frauduleux le 26 juin 2014, et que le changement de situation familiale de Mme B justifiait l'indu en litige, la requérante soutient sans être valablement contredite, qu'à la suite d'échanges avec le département des Bouches-du-Rhône, ce dernier est revenu sur les indus portant sur le revenu de solidarité active socle, par une décision du 20 décembre 2017 produite au dossier, et a procédé à une exonération totale des sommes réclamées " au vu [des] éléments probants qui prouvent une absence de vie maritale avec M. D ". En se bornant à rappeler les éléments du contrôle du 14 mars 2011, sans actualiser les données sur la période concernée, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne contredit pas sérieusement les affirmations de Mme B selon lesquelles il n'existait pas de communauté de vie entre elle et M. D, ce que le département des Bouches-du-Rhône a admis, ainsi qu'il vient d'être dit, pour annuler les créances de revenu de solidarité socle. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'était pas fondée à émettre la contrainte en litige qui doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La contrainte émise le 21 mars 2023 à l'encontre de Mme B pour avoir paiement d'un indu de revenu de solidarité active " activité " INN 01 d'un montant de 661,96 euros constitué sur la période du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°230328
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303282_20241121
Données disponibles
- Texte intégral