TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303283_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle le place dans une situation précaire en l'exposant à la perte de son emploi ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celles-ci. Il fait valoir que : - à titre principal, un arrêté du 12 juillet 2022, refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, s'est substitué à la décision attaquée ; en conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ont perdu leur objet ; - à titre subsidiaire, à supposer que les conclusions à fin d'annulation de la présente requête puissent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2022, celles-ci sont irrecevables car tardives ; - à titre infiniment subsidiaire, la requête ne présente pas de caractère d'urgence, ni de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303280, enregistrée le 10 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mars 2023 à 11 heures tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. - le rapport de M. Weiswald, juge des référés ; - les observations de Me Nourredine, substituant Me Levildier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'arrêté du 12 juillet 2022 a été irrégulièrement notifié ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, entré en France le 1er juin 2013, selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 4 mars 2019 au 3 mars 2020. Le 18 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vu, en conséquence, remettre un récépissé de demande de titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 16 avril 2022. Le 11 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de ce récépissé de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées ". Estimant qu'en l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine une décision lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour était née le 11 août 2022, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1., il résulte de l'instruction que M. B a sollicité, le 18 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre à cet effet un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 16 avril 2022, date à laquelle a expiré le dernier récépissé lui ayant été délivré, et non le 11 août 2022 comme il le soutient, date du rejet implicite de sa demande de renouvellement de récépissé formulée le 11 avril précédent. En outre, il résulte également de l'instruction que, par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite et dès lors que cet arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet du 16 avril 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de cette dernière décision. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont également devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303283
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2303283_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel