TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303283_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé prévu à l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'il comprend, le pachto :
- l'entretien dont il a fait l'objet a eu lieu en présence d'une autre personne en situation irrégulière, de sorte que celui-ci n'a pas présenté un caractère individuel et confidentiel, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- il méconnaît les dispositions des articles 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Croatie ;
- il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et 53-1 de la constitution et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du risque personnel encouru en raison du transfert vers la Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 9h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées ;
- a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, qui est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2023, selon ses déclarations, s'est présenté en préfecture le 6 février 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien, dont a fait l'objet M. A, s'est tenu le 8 février 2023 à 10 heures 04. L'intéressé, qui soutient que cet entretien a été mené en présence d'une autre personne en situation irrégulière sur le territoire français, se prévaut des termes de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone, produite en défense, qui indique qu'une telle prestation, d'une durée de 19 minutes, a été menée par un interprète de la société ISM interprétariat le 8 février 2023 à 10 heures et a concerné deux hommes de nationalité afghane, parmi lesquels il figure. Alors que le requérant fait état d'un élément de nature à révéler que l'entretien en cause n'a pas eu lieu individuellement et dans des conditions qui en ont garanti la confidentialité, le préfet de la Gironde, en se bornant à se prévaloir d'une mention manuscrite présente sur l'attestation de la société ISM interprétariat, dont l'auteur n'est pas identifiable, et de la circonstance que la durée moyenne d'un entretien individuel est d'une dizaine de minute, n'établit pas que cet entretien a été mené dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette irrégularité, qui affecte la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, a privé le requérant d'une garantie. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé.
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressé, l'Etat versera cette somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Lanne la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. DENYS La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303283_20230704
Données disponibles
- Texte intégral