TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303283_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que la requérante a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 décembre 2023 au 24 juin 2027.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 21 juillet 1992, est entrée en France le 23 août 2018 sous couvert d'un visa étudiant valable du 15 août 2018 au 15 août 2019. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour " étudiant " puis " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valables jusqu'au 14 décembre 2021, puis a sollicité, le 7 février 2022, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 décembre 2023 au 24 juin 2027. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303283_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel