TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303283_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de revenu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie de la prime d'activité. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, par courrier du 12 juin 2023, la somme de 1 106,25 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023. Mme A a sollicité la remise de sa dette par courriel du 15 juin 2023. Sa demande a été rejetée par courrier du 19 juillet 2023. Mme A demande la remise gracieuse de son indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il est constant que l'indu en litige résulte de ce que Mme A n'a pas déclaré le montant des salaires perçus de la part de deux de ses trois employeurs, dissimulant ainsi plus de 3 000 euros en sus des 16 964 euros déclarés. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A avait déjà eu à rembourser un trop perçu en raison d'un défaut de déclaration des ressources de son conjoint durant l'année 2020 de sorte que la bonne foi de l'intéressée ne peut être regardée comme établie. D'autre part, si Mme A fait état de ses difficultés financières, elle n'apporte aucun élément permettant d'en justifier alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que les ressources mensuelles du foyer s'élevaient à 2 600 euros en mars 2023 pour des charges de logement de 525 euros. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme étant, de façon contemporaine, dans une précarité financière telle qu'elle serait dans l'incapacité de s'acquitter du remboursement de sa dette. Ses conclusions tendant à la remise de sa dette doivent donc être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2025. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2303283_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel