TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303284_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B C, représenté par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de suspendre les effets de l'arrêté du 19 mars 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son visa de long séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - elle méconnait le droit au recours effectif, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement : - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la demande de suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux ne nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur qui soulève, à l'audience, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, dès lors que l'arrêté contesté ne comporte pas une telle mesure ; - et les observations de Me Lescs, représentant M. C ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris à l'encontre de M. C de décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, les conclusions présentées à l'appui de la requête et dirigées contre une telle décision qui n'existe pas dans l'arrêté querellé, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision en litige est signée par M. A D auquel, par un arrêté du 14 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs N° 13-2022-018 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions fixant les pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 8. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme inopérant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée suffisamment motivée par les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 11. Si M. C soutient que la décision attaquée, au motif qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, est entachée d'un défaut de base légale, il n'établit pas avoir entamé les démarches pour ce faire par la circonstance qu'il aurait " tenté à de nombreuses reprises de renouveler son visa long séjour valant tire de séjour sans succès ". En effet, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations se résument à un accusé de réception automatique du 10 septembre 2021 traitant une demande formulée sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés, une capture d'écran du site de la direction générale des étrangers en France " Demander un titre de séjour " à l'étape " Justificatifs " et un courriel du ministère de l'intérieur accusant réception de la demande de l'intéressé du 9 septembre 2021 faisant état d'un problème technique sur le numéro de sa photo numérique. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. Pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige, M. C se prévaut des liens amicaux et sociaux qu'il a noué en France. Toutefois, si le requérant soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France notamment par le biais de ses études et fait notamment état de divers témoignages de soutien de la part d'étudiants, M. C, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même qu'il serait un étudiant sérieux, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Dès lors que le requérant a été mis à même de saisir le présent tribunal pour statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que la décision n litige aurait méconnu le droit de l'intéressé à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 16. Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. S'il ressort des pièces du dossier que M. C entend se prévaloir de ces dispositions, dès lors notamment qu'il soutient présenter des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français, il est constant que l'intéressé n'a pas formé de demande d'asile. Par suite, les dispositions invoquées ne peuvent être utilement invoquées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé D. Dyèvre Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2303284
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303284_20230509
Données disponibles
- Texte intégral