TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303285_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mai et 17 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Gangloff, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née le 14 avril 1997, est entrée en France en 2018 avec son conjoint. Elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2020. Après être retournée au Tchad en août 2019, elle est revenue sur le territoire français le 25 janvier 2022 avec un visa à entrées multiples, valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022. Le 1er mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2018 munie d'un visa de long séjour pour accompagner son conjoint, M. A., admis au cycle international de l'école nationale d'administration. Elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2020. Après être retournée au Tchad en août 2019 avec son époux et leur fils, né le 4 juillet 2019 à Schiltigheim, elle est revenue en France le 25 janvier 2022 avec un visa à entrées multiples, valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022. M. A., qui a créé en février 2021 une micro-entreprise de prestations intellectuelles dans le domaine de la data science et de l'analyse de données statistiques, séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " profession libérale ", valable jusqu'au 23 janvier 2024 et qui est en cours de renouvellement. Si Mme B a vécu au Tchad d'août 2019 à janvier 2022, séparée de son époux qui avait regagné le territoire français le 13 septembre 2019, il est cependant constant que cette circonstance découle de la durée d'obtention d'un passeport pour son fils, afin qu'un document de circulation pour étrangers mineur lui soit remis, et d'un visa à entrées multiples qui n'a été établi que le 3 décembre 2021. Il ressort, par ailleurs, des cachets apposés sur le passeport de M. A. que celui-ci s'est rendu quatre fois au Tchad, entre le 23 août 2019 et le 23 janvier 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'elle est éligible au regroupement familial, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 lui refusant un titre de séjour ainsi que celle des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gangloff, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gangloff de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 6 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Gangloff, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. Bronnenkant La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303285_20231005
Données disponibles
- Texte intégral