TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 14 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303285_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2023 et le 12 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dridi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a édicté une interdiction de retour pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur signataire bénéficiait d'une délégation ; - les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ; - le principe du contradictoire a été méconnu et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît également l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 décembre 1998, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a édicté une interdiction de retour pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Mme B, sous-préfète, a reçu, par arrêté du préfet du Var du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, délégation à effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence entachant les décisions attaquées doit par suite être écarté. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". Selon l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, si M. A invoque une méconnaissance du principe du contradictoire, il ressort du procès-verbal d'audition signé le 6 octobre 2023 à 17h45 qu'il a pu faire valoir ses observations dans la perspective d'un éloignement. 6. En troisième et dernier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Entré à une date et dans des conditions indéterminées, M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 25 novembre 2020 au 24 janvier 2022, dont il n'a pas demandé le renouvellement. En se bornant à produire un contrat de travail en date du 31 juillet 2021 mais aucun bulletin de salaire, ainsi qu'un pacte civil de solidarité non daté, il ne démontre pas qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet, qui a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant une mesure d'éloignement, et n'a pas plus commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. En premier lieu, en visant les articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. A n'a pas renouvelé sa demande de titre de séjour et qu'il a déclaré ne pas envisager un retour au Maroc, le préfet a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, qui s'est substitué à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais abrogé, ne peut être utilement invoqué à l'encontre des mesures d'éloignement, tant sur le principe de leur intervention que sur leurs modalités d'exécution. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition signé le 6 octobre 2023 à 17h45 que le requérant a pu faire valoir ses observations dans la perspective d'un éloignement. 11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés, le requérant ne faisant pas valoir d'argumentation distincte pour chacune des décisions prises par le préfet. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an : 12. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. En premier lieu, en visant l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. A n'a pas renouvelé sa demande de titre de séjour et qu'il a déclaré ne pas envisager un retour au Maroc, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour. 14. Il convient en deuxième lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision d'interdiction de retour doivent être écartés, le requérant ne faisant pas valoir d'argumentation distincte pour chacune des décisions prises par le préfet. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence : 16. Selon l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ". Selon l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 17. En premier lieu, en visant l'article L. 731 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que l'éloignement demeure une perspective raisonnable pour M. A et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait. 18. En deuxième lieu, M. A a pu faire valoir ses observations dans la perspective d'un éloignement. Le principe du contradictoire n'a ainsi pas été méconnu. 19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision d'assignation à résidence doivent être écartés, le requérant ne faisant pas valoir d'argumentation distincte pour chacune des décisions prises par le préfet. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Var du 6 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande sur leur fondement. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : K. DURAN- GOTTSCHALK La greffière, Signé : C. PICARD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
DTA_2303285_20231014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel