TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303285_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme H C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, E F D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à son fils mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à son fils un passeport et une carte d'identité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; la préfète s'est abstenue de lui communiquer les motifs de la décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les pièces qu'elle produit permettent d'établir tant l'identité que la nationalité française de son fils ; elle méconnaît les dispositions du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et notamment ses articles 4 et 5 et le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; son fils a été reconnu par son père de nationalité française ; elle a fourni pour justifier de la nationalité française de son fils un certificat de nationalité établi par le tribunal d'instance de Villejuif du 9 août 2018 ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir de son fils mineur dès lors qu'il ne peut justifier de son identité et voyager ; elle méconnaît l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 12 du pacte relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par I C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ; - et les observations de I C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C, née le 16 mars 1978, ressortissante congolaise, a sollicité le 12 janvier 2021 la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour son fils mineur, E F, né le 24 janvier 2018. Par la présente requête, I C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité pour son fils mineur. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. La préfète du Val-de-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle elle a refusé la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité à l'enfant mineur de I C. Il ressort des pièces du dossier que I C a déposé une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils mineur le 12 janvier 2021, à laquelle la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu dans le délai de deux mois, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 12 mars 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par la préfète en défense, que la requérante aurait été informée des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que I C a eu connaissance de cette décision au plus tôt le 9 décembre 2022, date où elle soutient avoir envoyé un courrier à la préfecture afin d'obtenir notamment communication des motifs de la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence de la préfète du Val-de-Marne, présentées le 1er avril 2023, ont été présentées dans le délai raisonnable d'un an à compter du 9 décembre 2022, date à laquelle il est établi que I C a eu connaissance de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : / () c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ". 7. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ". 8. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité et de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. En principe, seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport. 9. En ce qui concerne la reconnaissance d'un enfant, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre d'identité que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte d'identité ou du passeport. 10. En ce qui concerne le certificat de nationalité française, l'article 30 du code civil dispose : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". L'article 29-3 du même code dispose en outre que " Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. / Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne () ", et l'article 29-4, que " Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique () ". Enfin, selon l'article 29-5 : " Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. () ". 11. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la détention d'un certificat de nationalité française atteste de la nationalité de son titulaire, jusqu'à preuve du contraire et, d'autre part, que cette présomption de nationalité ne peut être combattue par l'administration qu'en requérant le procureur de la République d'agir devant la juridiction civile de droit commun, sauf lorsqu'il est établi de façon certaine que le certificat a été obtenu par fraude. Il s'ensuit que l'autorité administrative ne peut légalement se fonder sur les doutes qui existeraient sur la nationalité française du titulaire ou du demandeur d'une carte nationalité d'identité ou d'un passeport pour lui retirer ou refuser de lui délivrer ce document alors que l'intéressé est, à la date où le préfet statue, titulaire d'un certificat de nationalité française qu'aucune décision juridictionnelle n'a contredit ou dont l'obtention par fraude n'est pas établie de manière certaine. 12. Il ressort des pièces du dossier que le fils de I C, E F D C, né le 24 janvier 2018 a été reconnu de manière anticipée par M. A G, ressortissant français, le 4 janvier 2018, et s'est vu délivrer un certificat de nationalité le 9 mai 2018 par le tribunal judiciaire de Villejuif. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la délivrance de ce certificat de nationalité repose sur une reconnaissance de paternité obtenue par fraude dès lors que la mère de l'enfant est en situation irrégulière, que la reconnaissance de paternité a été effectuée de manière anticipée, qu'il n'existe pas de communauté de vie entre la mère et le père ayant un écart d'âge important, du caractère précoce de la première demande de titres d'identités que la mère avait déposée en avril 2018 puis retirée en 2020 et que la date de rencontre du père invoquée par I C, juin 2017, n'est pas compatible avec la date de naissance de l'enfant né le 24 janvier 2018, né après 33 semaines d'aménorrhée, soit 35 semaines de grossesse selon la préfète. Toutefois, d'une part, la durée de 33 semaines d'aménorrhée correspond à 31 semaines de grossesse, soit 7 mois de grossesse, ce qui est compatible avec la date de rencontre et de conception dont se prévaut la requérante. D'autre part, les autres éléments dont se prévaut la préfète et la circonstance que le père n'aurait pas répondu à la convocation qui lui aurait été adressée par l'administration, alors que la requérante précise être sans nouvelle de lui depuis 2019, sont insuffisants pour établir de façon certaine que le certificat de nationalité délivré à son fils aurait été obtenu par fraude. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions précitées du décret du 22 octobre 1955 et du décret du 30 décembre 2005 en refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à M. E F D C, fils mineur de I C. 13. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour son fils. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorité administrative procède à la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour E F D C, fils mineur de I C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité pour E F D C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 15. I C n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas des frais qu'elle aurait exposés, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'État la somme qu'elle demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour E F D C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à Mme B D C, pour son fils mineur E F D C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, C. LEROY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2303285_20250116
Données disponibles
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