TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303285_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme Julia Parthiot, représentée par la SCP Adida et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l'a maintenue en congé de maladie ordinaire et a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie pour la période du 22 septembre 2021 au 22 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; son état de santé l'a empêchée d'exercer ses fonctions et nécessitait un traitement et des soins prolongés ; la maladie avait un caractère invalidant et de gravité confirmé ;
- le bénéfice du congé de longue maladie est indépendant de l'existence d'une pathologie réactionnelle au travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Parenty-Baut, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Julia Parthiot, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, a été placée en congé de maladie du 19 septembre 2021 au 22 mai 2022, date à laquelle elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique. Elle a sollicité en décembre 2021 le bénéfice d'un congé de longue maladie. Le comité médical a donné un avis défavorable à l'octroi du congé de longue maladie par un avis daté du 25 janvier 2022. Consulté de nouveau, la formation restreinte du conseil médical a sollicité une expertise puis donné un nouvel avis défavorable au vu de cette expertise le 24 janvier 2023. Par un courrier du 24 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a indiqué à Mme A qu'il avait été décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire pour la période du 22 septembre 2021 au 22 mai 2022. Par une décision du 24 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a de nouveau indiqué que les décisions de congé maladie ordinaire étaient maintenues au regard des avis du conseil médical. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ".
3. La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon 24 octobre 2023 indique notamment, après avoir visé les décisions de mise en congé de maladie ordinaire prises du 22 septembre 2021 au 22 mai 2022, que le comité médical puis le conseil médical en formation restreinte ont donné un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, que l'expertise du médecin désigné a conclu à un avis défavorable à l'octroi du congé et que les décisions de congé de maladie ordinaire prises étaient maintenues.
4. Si le directeur interrégional a ainsi entendu s'approprier le sens de l'avis de la formation restreinte du conseil médical et indiqué les considérations de fait sur lesquelles la décision attaquée est fondée, celle-ci ne mentionne en revanche aucune considération de droit. La seule référence faite par cette décision aux décisions de mise en congé de maladie ordinaire antérieurement notifiées à l'intéressée, non contemporaines de la décision attaquée, dont le fondement juridique était différent, et ne visant elles-mêmes aucun article particulier au sein de la loi du 11 janvier 1984, ne peut constituer en l'espèce la motivation en droit de la décision refusant l'octroi d'un congé de longue maladie, qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
5. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice du congé de longue maladie est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, la décision du 24 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a maintenu Mme A en congé de maladie ordinaire et refusé l'octroi d'un congé de longue maladie pour la période du 22 septembre 2021 au 22 mai 2022, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Julia Parthiot et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
bmkAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2303285_20250627
Données disponibles
- Texte intégral