TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303286_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. D B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au maintien sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur qui soulève à l'audience un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour au titre de l'asile, dès lors que l'article 1er de l'arrêté attaqué constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, est une mention qui ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire ; - M. B n'était ni présent, ni représenté ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. B au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. La décision attaqué a été signée par Mme A C, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au sein du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision attaquée indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant d'en discuter les motifs, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 5. M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'une " procédure de réexamen de sa demande d'asile est sur le point d'être engagée ". Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2021 selon ses dires, a été débouté de sa demande d'asile par décision du 14 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 20 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, M. B, marié et ayant vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-quatre ans hors de France, n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2022 a été notifiée au requérant le 26 décembre 2022. Ainsi, M. B qui n'a pas introduit de procédure de réexamen de sa demande d'asile, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision en litige a été signée par Mme A C, régulièrement habilitée pour ce faire. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 10. Si M. B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de le priver de son droit à demander asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant a été débouté de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas sollicité le réexamen de sa demande. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction, de suspension et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé D. Dyèvre Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2303286
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303286_20230509
TA3126 mars 2026
DTA_2303286_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303286_20230509
Données disponibles
- Texte intégral