TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303286_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2023 et le 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Singh, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour formée le 15 mars 2023 prise par le préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige créée une rupture dans son droit au séjour en ce que jusqu'à la date de cette décision il se trouvait en situation régulière sur le territoire, étant arrivé mineur sur le territoire et ayant introduit sa demande de titre de séjour avant ses 19 ans ; que l'abstention prolongée de la préfecture de statuer sur sa demande emporte de lourdes conséquences pour son avenir professionnel et personnel puisqu'elle lui interdit de travailler et de subvenir à ses besoins ; que la prise en charge dont il bénéficiait par les services de la protection de l'enfance s'est arrêtée à ses 18 ans ; qu'il vit dans une situation d'extrême précarité depuis la fin de ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de dépôt de la requête au fond ;
- aucune décision implicite de rejet n'est née dès lors que les services préfectoraux traitent toujours la demande du requérant et que celui-ci a seulement répondu à la demande de pièces le 28 mars 2023 ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ne démontre pas avoir poursuivi sa scolarité pour l'année 2022-2023 et que, s'agissant de sa situation personnelle, familiale et médicale, il n'apporte aucun document permettant de démontrer une quelconque urgence à cet égard.
Vu :
- la requête au fond n° 2303285 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 9 mai 2023 à 15h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Singh, représentant M. A, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée présentée pour M. A a été enregistrée le 10 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, de nationalité malienne, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour formée le 15 mars 2023 prise par le préfet de l'Essonne
S'agissant de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
S'agissant des fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D'une part, et contrairement ce que soutient le préfet de l'Essonne, le requérant a bien saisi le tribunal le 24 avril 2023 d'une requête au fond enregistrée sous le n° 2303285.
4. D'autre part, il est constant que M. A a introduit le 15 novembre 2023 une demande de titre de séjour auprès des services du préfet de l'Essonne. Une décision implicite de rejet née du silence de l'administration est née le 16 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. A doit être regardée comme recevable. Par suite les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Essonne ne peuvent qu'être écartées.
S'agissant des conclusions aux fins de suspension :
6.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
7. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. En l'espèce, la décision en litige créée une rupture dans le droit au séjour de M.A en ce que jusqu'à la date de cette décision, il se trouvait en situation régulière, étant arrivé mineur sur le territoire et ayant introduit sa demande de titre de séjour avant ses 19 ans. Comme le fait valoir M. A, l'abstention prolongée de la préfecture de statuer sur sa demande emporte de lourdes conséquences pour son avenir professionnel et personnel puisqu'elle lui interdit de travailler et de subvenir à ses besoins. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la prise en charge dont il bénéficiait par les services de la protection de l'enfance s'est arrêtée à ses 18 ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A a été adressée au préfet de l'Essonne le 16 mars 2023. Il n'est pas contesté que ce courrier est resté sans réponse et qu'aucun motif de la décision implicite de rejet n'a été communiqué à M.A. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9 L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation.
Article 4 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mai 2023,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. B S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303286_20230511
TA3829 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303286_20230511
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