TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303286_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour suite au dépôt de sa demande le 22 décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il indique qu'il a statué sur la demande de M. B le 2 mars 2017 et lui a fixé un rendez-vous en préfecture pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303285 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juin 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Vigneron et Mme B, mère de M. B. Me Vigneron a exposé que M. B était actuellement bloqué au Royaume-Uni, faute de pouvoir obtenir un visa. Elle a soutenu à l'audience que son courrier du 27 mars 2023 devait être regardé comme une demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2017 et demande la suspension de son refus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le fait qu'un rendez-vous ait été fixé à M. B le 1er juin 2023 pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur cette demande et ne fait pas perdre son objet au litige. Sur la décision implicite de refus de titre de séjour : 3. Le préfet de l'Isère a versé au dossier un courrier recommandé adressé à M. B le 3 mars 2017 et revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". M. B ne justifiant pas avoir informé la préfecture d'un changement d'adresse, cette obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme régulièrement notifiée. En conséquence, il n'existe pas de décision implicite de refus de titre de séjour et le requérant est irrecevable pour tardiveté à contester la décision du 2 mars 2017. Sur la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2017 : 4. Le courrier adressé au préfet de l'Isère le 31 mars 2023, s'il fait état d'éléments nouveaux, ne peut être regardé comme une demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2017. En toute hypothèse, même si M. B n'a jamais eu connaissance de cette décision, celle-ci a épuisé ses effets et ne fait pas obstacle, en elle-même, à un retour sur le territoire français. Cette demande d'abrogation et, par suite, la demande de suspension sont dépourvues d'objet. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, faute de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions invoquées. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303286
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303286_20230608
Données disponibles
- Texte intégral