TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303286_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application des dispositions de l'article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine (). "
2. Les services de police ont constaté par procès-verbal du 2 octobre 2023 l'installation par effraction de plusieurs véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage sur des terrains situés rue des frères Lumière sur le territoire de la commune de La Garde. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet du Var, sur demande de la direction interdépartementale des routes Méditerranée, propriétaire des terrains, a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté par la police nationale, sous peine d'évacuation forcée des lieux. En se bornant à soutenir que les parcelles sur lesquelles la communauté s'est implantée sont inoccupées et qu'elle a déjà dû quitter un autre site le 2 octobre, M. B ne conteste pas utilement la décision attaquée.
3. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signésigné
K. DURAN-GOTTSCHALK L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303286_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel